Forum Questions techniques et entraide entre juristes Sujet responsabilité et transport franco responsabilité et transport franco "Membre actif" 82 messages Localisation 75 Profession Documentaliste, KM Bonjour, qqn sait-il si le fait que le transport soit conclu entre l'acheteur et le vendeur "franco" c-à-d aux frais du destinataire a une incidence sur les responsabilités des parties au contrat contrat de vente et contrat de transport. Sinon, où puis-je chercher ça? Merci. Re responsabilité et transport franco de Erick le Mer 28 Fév 2007 1213 "Vétéran" 769 messages Localisation 75 Profession Avocat bergamascovic a écrit Bonjour, qqn sait-il si le fait que le transport soit conclu entre l'acheteur et le vendeur "franco" c-à-d aux frais du destinataire a une incidence sur les responsabilités des parties au contrat contrat de vente et contrat de transport.Sinon, où puis-je chercher ça?Merci. Non, cela n'a aucune incidence, les marchandises voyageant toujours aux risques du destinataire. Vous trouverez ça, soit dans le Lamy droit des transports, soit en consultant les différents contrats types de transport de marchandises. La seule exception notable concerne le transport de déchets qui demeurent sous la responsabilité de leur "propriétaire" jusqu'à leur élimination. Cdt. de Hervé le Mer 28 Fév 2007 1215 "Vétéran" 3913 messages Localisation Etranger Profession Juriste Vous parlez d'une livraison franco port payé par le destiantaire directement au vendeur et non au transporteur ou contre-remboursement livraison payée par l'acheteur au trasporteur ? Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour... de Erick le Mer 28 Fév 2007 1223 "Vétéran" 769 messages Localisation 75 Profession Avocat Hervé a écrit Vous parlez d'une livraison franco port payé par le destiantaire directement au vendeur et non au transporteur ou contre-remboursement livraison payée par l'acheteur au trasporteur ? Il me semble que quelle que soit l'hypothèse, cela ne fait aucune différence au regard des risques liés au transport. Je me trompe ? de Hervé le Mer 28 Fév 2007 1229 "Vétéran" 3913 messages Localisation Etranger Profession Juriste Juste un peu le transporteur peut refuser la livraison dans le cas d'un paiement contre remboursement s'il n'obtient pas le paiement au moment de la présentation de la marchandise. Il n'est cependant plus responsable de la conservation de la marchandise à compter de la première présentation au destinataire selon le contrat type de transport édité par le ministère. Par ailleurs, une autre question dans l'opération de transport, y-a-t-il un non commerçant impliqué ? La loi Gayssot intégrée au Code de commerce, notamment à l'article L132-8 permet de recourrir contre tout intervenant à l'opération de transport routier expéditeur, destinataire, commissionnaire éventuel pour que le transporteur puisse se faire payer du prix qui lui est dû. Cependant, bien que le transport soit une opération commerciale par nature, l'application du Code de commerce à un particulier ou un non commerçant peut parfois poser des problèmes d'application. Par ailleurs, le cas échéant, attention à la prescription de l'article L133-6 du code de commerce 1 an. Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour... de bergamascovic le Mer 28 Fév 2007 1229 "Membre actif" 82 messages Localisation 75 Profession Documentaliste, KM Merci de vos réponses. Je parle de livraison franco. J'ai du mal a faire le lien entre les incidences d'une telle stipulation dans le contrat de vente et le contrat de transport qui s'en suit. Qui sera alors partie au contrat de transport si c'est le destinataire le débiteur du paiement du transport? Les responsabilités éventuelles retard, pertes dans la relation acheteur-vendeur ne seront réglées que par le contrat de transport en cas de silence du contrat de vente sur ce point? Je pense que la réponse à ma question se situe dans celle-ci si le transport est franco dans le contrat de vente, qui est partie au contrat de transport? L'acheteur, le vendeur, les deux? Encore merci. Si vous avez des précisions... Ps j'ai bien Lamy mais dans quelle partie dois-je regarder? Frais de port? Responsabilité? Sachant que c'est la responsabilité des seules parties au contrat de transport qui sera traitée je suppose. de Erick le Mer 28 Fév 2007 1237 "Vétéran" 769 messages Localisation 75 Profession Avocat Hervé a écrit Juste un peu le transporteur peut refuser la livraison dans le cas d'un paiement contre remboursement s'il n'obtient pas le paiement au moment de la présentation de la marchandise. Il n'est cependant plus responsable de la conservation de la marchandise à compter de la première présentation au destinataire selon le contrat type de transport édité par le ailleurs, une autre question dans l'opération de transport, y-a-t-il un non commerçant impliqué ? La loi Gayssot intégrée au Code de commerce, notamment à l'article L132-8 permet de recourrir contre tout intervenant à l'opération de transport routier expéditeur, destinataire, commissionnaire éventuel pour que le transporteur puisse se faire payer du prix qui lui est dû. Cependant, bien que le transport soit une opération commerciale par nature, l'application du Code de commerce à un particulier ou un non commerçant peut parfois poser des problèmes d'application. Par ailleurs, le cas échéant, attention à la prescription de l'article L133-6 du code de commerce 1 an. C'est surement vrai tout ça, mais ça ne contredit en rien mon message qui disait que le fait que le transport soit franco ou en port dû est sans incidence sur les risques liés au transport. Cdt de Hervé le Mer 28 Fév 2007 1242 "Vétéran" 3913 messages Localisation Etranger Profession Juriste Ben si un peu... Si le transport se fait franco, le transporteur ne peut pas retenir la marchandise si le destinataire est présent et l'accepte, avec ou sans paiement normalement sans d'ailleurs. Dans le cas d'une rétention pour un motif quelconque, il commettrait une faute contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité civile à l'égard de tous les autres intervenants à l'opération de transport. Au contraire, dans le cas d'un transport contre-remboursement, la rétention de la marchandise est parfaitement légale en l'absence de paiement à la livraison et n'egage en rien la RC du transporteur. Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour... de Erick le Mer 28 Fév 2007 1248 "Vétéran" 769 messages Localisation 75 Profession Avocat Hervé a écrit Ben si un peu... Si le transport se fait franco, le transporteur ne peut pas retenir la marchandise si le destinataire est présent et l'accepte, avec ou sans paiement normalement sans d'ailleurs. Dans le cas d'une rétention pour un motif quelconque, il commettrait une faute contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité civile à l'égard de tous les autres intervenants à l'opération de contraire, dans le cas d'un transport contre-remboursement, la rétention de la marchandise est parfaitement légale en l'absence de paiement à la livraison et n'egage en rien la RC du parlé simplement des risques liés au transport et pas de la responsabilité du paiement... [/quote] de Hervé le Mer 28 Fév 2007 1337 "Vétéran" 3913 messages Localisation Etranger Profession Juriste Et si la marchandise n'est pas livrée avec un destinataire de mauvaise foi en cas de contre remboursement, le risque lié au transport de mettre en jeu une RC ne compte pas? Je me permets d'insister si on parle par exemple de livraison d'une machine constituant un investissement important par exemple... Sinon, si vous parliez uniquement du risque lié à la marchandise, sa conservation et sa qualité, de toute manière, cela dépend essentiellement du transfert de propriété de la marchandise cf contrat de vente et là nous sommes d'accord. Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour... Afficher les messages postés depuis Afficher les messages postés depuis Qui est en ligne Au total il y a 24 utilisateurs en ligne 0 enregistré, 1 invisible et 23 invités basées sur les utilisateurs actifs des 5 dernières minutes. Le record du nombre d’utilisateurs en ligne est de 1334, le Mar 14 Avr 2020 2028 Bienvenue sur le Village de la Justice. Le 1er site de la communauté du droit, certifié 4e site Pro en France Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, huissiers, magistrats, RH, paralegals, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. * Aujourd'hui 149 110 membres, 23074 articles, 126 575 messages sur les forums, 4 300 annonces d'emploi et stage... et 2 000 000 visites du site par mois en moyenne. * FOCUS SUR > Suite du Legal Design Sprint 2022-2023 ! Angers, Bruxelles, Rennes, Lyon et Paris... A LIRE AUSSI > Suivez le Village sur les Réseaux sociaux... 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ArticleL133-6 du Code minier (nouveau)français: Sans pr?judice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous r?serve des dispositions de la pr? Article L133-6. 01 75 75 36 00. 01 75 75 36 00 . Je suis un professionnel; Je suis un CSE; Je suis un particulier; Nos dossiers Nos modèles & smart docs L'incontournable pour mon entreprise Les actualités; Être
Actions sur le document Article L133-6 Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. Dernière mise à jour 4/02/2012
larticle L 133-6-8 du code de la sécurité sociale (auto-entrepreneur) ne sont pas dispensés de la réglementation relative à cette profession réglementée, et notamment de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Ils doivent détenir une licence d'entrepreneur et être inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des À partir d’un certain montant de chiffre d’affaires, l’auto-entrepreneur a l’obligation de disposer d’un compte bancaire dédié à son auto-entreprise. Cependant, la réglementation offre de nombreuses possibilités en la matière le micro-entrepreneur peut opter pour un compte courant, un compte professionnel, une banque physique ou même une banque en ligne. Compte bancaire d’un auto-entrepreneur ce que dit la loi En tant qu'auto-entrepreneur, vous avez l'obligation d'ouvrir un compte dédié à votre auto-entreprise si votre chiffre d'affaires annuel est supérieur à 10 000 € pendant deux années consécutives. Dans une telle situation, vous disposez de 12 mois pour vous plier à cette formalité. C'est l'Article L133-6-8-4 du Code de la Sécurité sociale qui définit cette obligation en ces termes Le travailleur indépendant qui a opté pour l'application de l'article L. 133-6-8 du présent code est tenu, au plus tard douze mois après la déclaration de la création de son entreprise, de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à son activité professionnelle. » L'une des particularités du statut d'auto-entrepreneur, c'est que vous exercez votre activité en nom propre, et non avec le nom d'une société. Conséquences ? Vous n'avez pas l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dit professionnel ». Vous pouvez opter pour un simple compte courant, à condition que celui-ci soit uniquement consacré à votre auto-entreprise. L’usage d’un compte bancaire pour l’auto-entreprise Qu’il s’agisse d’un compte classique ou professionnel, le compte bancaire de l’auto-entrepreneur doit centraliser toutes les transactions financières de l'auto-entreprise. Cela concerne notamment les règlements de vos clients ; le paiement des cotisations sociales et fiscales de l'auto-entreprise ; les dépenses liées à l'exercice de votre activité achat de fournitures, de matière première, etc. ; le versement de votre rémunération vers votre compte courant. Le compte bancaire de l'auto-entreprise doit uniquement être utilisé pour les dépenses et encaissements liés à votre activité. Vous ne pouvez donc pas vous en servir pour réaliser des achats personnels par exemple. C'est tout particulièrement important en cas de contrôle afin de pouvoir présenter une comptabilité claire et transparente. Le choix du compte bancaire de l’auto-entrepreneur Vous l’aurez compris la nécessité d’un compte bancaire dédié est l’une des obligations comptables de l’auto-entreprise. Néanmoins, vous disposez de plusieurs possibilités en la matière. Découvrez ci-dessous les avantages et les inconvénients des différents comptes bancaires accessibles aux auto-entrepreneurs. Le second compte courant la solution la plus simple et la plus économique consiste à ouvrir un second compte courant dans la banque où vous êtes actuellement. La gestion de votre trésorerie et le versement de votre rémunération seront ainsi facilités. Notez cependant que les banques dites traditionnelles » peuvent être réticentes à vous accorder un tel compte pour votre auto-entreprise, soit par manque de connaissance de la législation, soit pour vous diriger vers un compte bancaire professionnel. Le compte bancaire professionnel à condition d'accepter des frais de tenue de compte plus importants, le compte bancaire professionnel peut être intéressant afin de profiter de services spécifiques. Cela permet notamment d'avoir accès à des produits dédiés assurance RC Pro, terminal de paiement, etc., de pouvoir souscrire un crédit pour votre auto-entreprise, d'avoir une autorisation de découvert plus importante et d'être accompagné par un conseiller spécialiste des professionnels. Le compte bancaire dédié aux auto-entrepreneurs pour répondre aux attentes des 1,9 million de micro-entrepreneurs français, de nombreux acteurs de la banque en ligne ont développé des solutions bancaires spécifiques aux auto-entreprises. Ces dernières se différencient généralement par des frais bancaires réduits, des services dédiés aux auto-entrepreneurs et aucune obligation de revenus fixes. À noter l’auto-entrepreneur peut aussi bien opter pour un compte bancaire au sein d’une banque dite physique » que d’une banque en ligne. La première dispose d’agences pouvant accueillir les micro-entrepreneurs, mais ses frais sont généralement plus importants. La seconde ne dispose pas de points d’accueil physiques, mais se rattrape bien souvent par des conditions tarifaires plus avantageuses. À chacun de choisir l’établissement répondant le mieux à ses besoins. Lesopérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 doivent justifier : 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds Article L133-6-3 abrogé Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2017Abrogé par LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 16 VCréation Ordonnance n°2005-1529 du 8 décembre 2005 - art. 1 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour son compte et sous son appellation, les fonctions suivantes 1° Le calcul et l'encaissement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent le montant des cotisations et contributions sociales encaissées à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1, qui transfère à la Caisse nationale du régime social des indépendants le produit des cotisations lui revenant ; 2° La participation à l'accueil et à l'information des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans le cadre d'une convention type signée avec les caisses de base du régime social des indépendants. 3 Les agents des caisses de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime. A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et du Code de la sécurité socialeChronoLégi Article L640-1 - Code de la sécurité sociale »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 14 juin 2018 Naviguer dans le sommaire du code Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes 1° médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ; 2° notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, agent général d'assurances ; 3° Architecte, architecte d'intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d'œuvre ; 4° Artiste non mentionné à l'article L. 382-1, guide conférencier ; 5° Vétérinaire ; 6° Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse ; 7° Guide de haute montagne ; 8° Accompagnateur de moyenne termes de l'article 50 X de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article s'appliquent aux travailleurs indépendants créant leur activité 1° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;2° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 133-6-8. Cest l'Article L du Code de la Sécurité sociale qui définit cette obligation en ces termes : « Le travailleur indépendant qui a opté pour l'application de l'article L. 133-6-8 du présent code est tenu, au plus tard douze mois après la déclaration de la création de son entreprise, de dédier un compte ouvert dans un des Aller au contenuAller au menuAller au menuAller à la recherche Informations de mises à jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidés Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financière Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel Débats parlementaires Questions écrites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supérieure de codification Tables de concordance Législatif et réglementaire Dossiers législatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel Autorités indépendantes Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de légistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union européenne Journal officiel de l'Union européenne Jurisprudence de l'Union Européenne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales ‹ Article précédentArticle suivant ›LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises 1ChronoLégi Article 6 - LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises 1 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duTitre Ier ADAPTATION DU RÉGIME DES BAUX COMMERCIAUX Articles 1 à 21 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Titre II PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES TRÈS PETITES ENTREPRISES Articles 22 à 36Chapitre Ier Qualification professionnelle et définition de la qualité d'artisan Articles 22 à 23 Article 22 Article 23 Chapitre II Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale Articles 24 à 32 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Chapitre III Simplification du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée Articles 33 à 36 Article 33 Article 34 Article 35 Article 36 Titre III AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DE L'INTERVENTION PUBLIQUE Articles 37 à 68Chapitre Ier Simplification et modernisation de l'aménagement commercial Articles 37 à 60 Article 37 Article 38 Article 39 Article 39 Article 40 Article 41 Article 42 Article 43 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53 Article 54 Article 55 Article 56 Article 57 Article 58 Article 59 Article 60 Chapitre II Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce Articles 61 à 62 Article 61 Article 62 Chapitre III Dispositions relatives aux réseaux consulaires Articles 63 à 67 Article 63 Article 64 Article 65 Article 66 Article 67 Chapitre IV Dispositions renforçant l'effectivité du droit économique Article 68 Article 68 Titre IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER Articles 69 à 70 Article 69 Article 70 Titre V UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CADRE DE L'EXPLOITATION DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES Articles 71 à 73 Article 71 Article 72 Article 73 Naviguer dans le sommaire Article 6Retourner en haut de la page×Cookies est le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité| Рαፊαթи ηυсኄбрጪбр իзыዉ | ጶруηовохеኮ паχուб է | ኀνብсо евуቇικ ефαሱеծэቅ | Ο луኣуболε |
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