Dunkerqueest la sous-préfecture la plus septentrionale de France, située dans le département du Nord à 65 km au nord-ouest de Lille et à 241 km au nord de Paris à vol d'oiseau [3].De plus, Dunkerque est à moins de 300 km de trois autres capitales européennes : Amsterdam, Bruxelles et Londres.La ville est également sur le Méridien de Paris, et depuis 2000 sur la Méridienne Verte.
Source 30 juin 2021, n°20-18759, n°622 B + R En l’espèce, après placement en liquidation judiciaire d’une société, la banque procède à la clôture de son compte et adresse le solde créditeur au liquidateur. Faisant le constat de paiements et encaissements effectués sur le compte du débiteur concomitamment au jugement prononçant la liquidation judiciaire, le liquidateur assigne la banque pour que soit déclarée leur inopposabilité et que ces sommes lui soient remises. La cour d’appel donne raison au liquidateur et condamne la banque à payer à la liquidation judiciaire le montant des virements litigieux. Ainsi, par arrêt en date du 30 juin 2021, la Cour de cassation vient définir les règles à retenir en matière de temporalité des paiements en cas de procédure collective. C’est ainsi que dans son attendu repris comme suit 6. Selon le premier de ces textes, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens et interdiction de tout règlement, les actes de disposition effectués postérieurement à ce jugement étant inopposables à la procédure collective. Il résulte du second qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu’ainsi, l’émetteur d’un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération. 7. Pour déclarer inopposables à son liquidateur, en raison du dessaisissement de la société Intervad 2, les opérations passées au débit du compte bancaire de cette société à compter du jour de sa mise en liquidation judiciaire et condamner, en conséquence, la banque à payer, à ce titre, au liquidateur la somme de 322 445,19 euros, l’arrêt retient que, si l’article L. 133-8 du code monétaire et financier dispose que l’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement, il n’en résulte pas pour autant que la date du paiement correspond à la date à laquelle la banque a reçu l’ordre de virement du débiteur, que le paiement d’un virement n’intervenant qu’à réception des fonds par le bénéficiaire ou le banquier de ce dernier qui les détient pour le compte de son client, il importe peu que les opérations de virement aient été en cours auprès de la banque du débiteur la veille du jugement prononçant la liquidation judiciaire dès lors qu’elles ont donné lieu à paiement après son ouverture. Il retient encore qu’un titre électronique de paiement au profit de l’Urssaf a également été débité du compte alors que le débiteur se trouvait dessaisi. 8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour CASSE ET ANNULE, » La Cour fait une application stricte des textes qu’elle rappelle, savoir les articles L 641-9 du Code de commerce portant sur l’interdiction des règlements et L133-6 du Code monétaire et financier portant sur la date d’opération. La Cour retient donc la date du dessaisissement et non la date du caractère irrévocable de l’opération autorisée. Surtout, la date retenu est celle du consentement du débiteur à l’opération, antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
ReplierPartie législative (Articles L110-1 à L960-4). Replier LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles L110-1 à L154-1) Replier TITRE IV : Du fonds de commerce. (Articles L141 La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux. Enmatière de droit des transports, l’article L133-6 du Code de commerce prévoit une prescription annale qui s’applique à toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut
Forum Questions techniques et entraide entre juristes Sujet responsabilité et transport franco responsabilité et transport franco "Membre actif" 82 messages Localisation 75 Profession Documentaliste, KM Bonjour, qqn sait-il si le fait que le transport soit conclu entre l'acheteur et le vendeur "franco" c-à-d aux frais du destinataire a une incidence sur les responsabilités des parties au contrat contrat de vente et contrat de transport. Sinon, où puis-je chercher ça? Merci. Re responsabilité et transport franco de Erick le Mer 28 Fév 2007 1213 "Vétéran" 769 messages Localisation 75 Profession Avocat bergamascovic a écrit Bonjour, qqn sait-il si le fait que le transport soit conclu entre l'acheteur et le vendeur "franco" c-à-d aux frais du destinataire a une incidence sur les responsabilités des parties au contrat contrat de vente et contrat de transport.Sinon, où puis-je chercher ça?Merci. Non, cela n'a aucune incidence, les marchandises voyageant toujours aux risques du destinataire. Vous trouverez ça, soit dans le Lamy droit des transports, soit en consultant les différents contrats types de transport de marchandises. La seule exception notable concerne le transport de déchets qui demeurent sous la responsabilité de leur "propriétaire" jusqu'à leur élimination. Cdt. de Hervé le Mer 28 Fév 2007 1215 "Vétéran" 3913 messages Localisation Etranger Profession Juriste Vous parlez d'une livraison franco port payé par le destiantaire directement au vendeur et non au transporteur ou contre-remboursement livraison payée par l'acheteur au trasporteur ? Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour... de Erick le Mer 28 Fév 2007 1223 "Vétéran" 769 messages Localisation 75 Profession Avocat Hervé a écrit Vous parlez d'une livraison franco port payé par le destiantaire directement au vendeur et non au transporteur ou contre-remboursement livraison payée par l'acheteur au trasporteur ? Il me semble que quelle que soit l'hypothèse, cela ne fait aucune différence au regard des risques liés au transport. Je me trompe ? de Hervé le Mer 28 Fév 2007 1229 "Vétéran" 3913 messages Localisation Etranger Profession Juriste Juste un peu le transporteur peut refuser la livraison dans le cas d'un paiement contre remboursement s'il n'obtient pas le paiement au moment de la présentation de la marchandise. Il n'est cependant plus responsable de la conservation de la marchandise à compter de la première présentation au destinataire selon le contrat type de transport édité par le ministère. Par ailleurs, une autre question dans l'opération de transport, y-a-t-il un non commerçant impliqué ? La loi Gayssot intégrée au Code de commerce, notamment à l'article L132-8 permet de recourrir contre tout intervenant à l'opération de transport routier expéditeur, destinataire, commissionnaire éventuel pour que le transporteur puisse se faire payer du prix qui lui est dû. Cependant, bien que le transport soit une opération commerciale par nature, l'application du Code de commerce à un particulier ou un non commerçant peut parfois poser des problèmes d'application. Par ailleurs, le cas échéant, attention à la prescription de l'article L133-6 du code de commerce 1 an. Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour... de bergamascovic le Mer 28 Fév 2007 1229 "Membre actif" 82 messages Localisation 75 Profession Documentaliste, KM Merci de vos réponses. Je parle de livraison franco. J'ai du mal a faire le lien entre les incidences d'une telle stipulation dans le contrat de vente et le contrat de transport qui s'en suit. Qui sera alors partie au contrat de transport si c'est le destinataire le débiteur du paiement du transport? Les responsabilités éventuelles retard, pertes dans la relation acheteur-vendeur ne seront réglées que par le contrat de transport en cas de silence du contrat de vente sur ce point? Je pense que la réponse à ma question se situe dans celle-ci si le transport est franco dans le contrat de vente, qui est partie au contrat de transport? L'acheteur, le vendeur, les deux? Encore merci. Si vous avez des précisions... Ps j'ai bien Lamy mais dans quelle partie dois-je regarder? Frais de port? Responsabilité? Sachant que c'est la responsabilité des seules parties au contrat de transport qui sera traitée je suppose. de Erick le Mer 28 Fév 2007 1237 "Vétéran" 769 messages Localisation 75 Profession Avocat Hervé a écrit Juste un peu le transporteur peut refuser la livraison dans le cas d'un paiement contre remboursement s'il n'obtient pas le paiement au moment de la présentation de la marchandise. Il n'est cependant plus responsable de la conservation de la marchandise à compter de la première présentation au destinataire selon le contrat type de transport édité par le ailleurs, une autre question dans l'opération de transport, y-a-t-il un non commerçant impliqué ? La loi Gayssot intégrée au Code de commerce, notamment à l'article L132-8 permet de recourrir contre tout intervenant à l'opération de transport routier expéditeur, destinataire, commissionnaire éventuel pour que le transporteur puisse se faire payer du prix qui lui est dû. Cependant, bien que le transport soit une opération commerciale par nature, l'application du Code de commerce à un particulier ou un non commerçant peut parfois poser des problèmes d'application. Par ailleurs, le cas échéant, attention à la prescription de l'article L133-6 du code de commerce 1 an. C'est surement vrai tout ça, mais ça ne contredit en rien mon message qui disait que le fait que le transport soit franco ou en port dû est sans incidence sur les risques liés au transport. Cdt de Hervé le Mer 28 Fév 2007 1242 "Vétéran" 3913 messages Localisation Etranger Profession Juriste Ben si un peu... Si le transport se fait franco, le transporteur ne peut pas retenir la marchandise si le destinataire est présent et l'accepte, avec ou sans paiement normalement sans d'ailleurs. Dans le cas d'une rétention pour un motif quelconque, il commettrait une faute contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité civile à l'égard de tous les autres intervenants à l'opération de transport. Au contraire, dans le cas d'un transport contre-remboursement, la rétention de la marchandise est parfaitement légale en l'absence de paiement à la livraison et n'egage en rien la RC du transporteur. Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour... de Erick le Mer 28 Fév 2007 1248 "Vétéran" 769 messages Localisation 75 Profession Avocat Hervé a écrit Ben si un peu... Si le transport se fait franco, le transporteur ne peut pas retenir la marchandise si le destinataire est présent et l'accepte, avec ou sans paiement normalement sans d'ailleurs. Dans le cas d'une rétention pour un motif quelconque, il commettrait une faute contractuelle susceptible d'engager sa responsabilité civile à l'égard de tous les autres intervenants à l'opération de contraire, dans le cas d'un transport contre-remboursement, la rétention de la marchandise est parfaitement légale en l'absence de paiement à la livraison et n'egage en rien la RC du parlé simplement des risques liés au transport et pas de la responsabilité du paiement... [/quote] de Hervé le Mer 28 Fév 2007 1337 "Vétéran" 3913 messages Localisation Etranger Profession Juriste Et si la marchandise n'est pas livrée avec un destinataire de mauvaise foi en cas de contre remboursement, le risque lié au transport de mettre en jeu une RC ne compte pas? Je me permets d'insister si on parle par exemple de livraison d'une machine constituant un investissement important par exemple... Sinon, si vous parliez uniquement du risque lié à la marchandise, sa conservation et sa qualité, de toute manière, cela dépend essentiellement du transfert de propriété de la marchandise cf contrat de vente et là nous sommes d'accord. Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour... Afficher les messages postés depuis Afficher les messages postés depuis Qui est en ligne Au total il y a 24 utilisateurs en ligne 0 enregistré, 1 invisible et 23 invités basées sur les utilisateurs actifs des 5 dernières minutes. Le record du nombre d’utilisateurs en ligne est de 1334, le Mar 14 Avr 2020 2028 Bienvenue sur le Village de la Justice. Le 1er site de la communauté du droit, certifié 4e site Pro en France Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, huissiers, magistrats, RH, paralegals, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. * Aujourd'hui 149 110 membres, 23074 articles, 126 575 messages sur les forums, 4 300 annonces d'emploi et stage... et 2 000 000 visites du site par mois en moyenne. * FOCUS SUR > Suite du Legal Design Sprint 2022-2023 ! Angers, Bruxelles, Rennes, Lyon et Paris... A LIRE AUSSI > Suivez le Village sur les Réseaux sociaux... 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ArticleL133-6 du Code minier (nouveau)français: Sans pr?judice des dispositions relatives au domaine public maritime et sous r?serve des dispositions de la pr? Article L133-6. 01 75 75 36 00. 01 75 75 36 00 . Je suis un professionnel; Je suis un CSE; Je suis un particulier; Nos dossiers Nos modèles & smart docs L'incontournable pour mon entreprise Les actualités; Être
Le droit de rétention offre la faculté à un créancier détenteur d'un bien sur lequel il a travaillé de conserver ce bien tant qu'il n'a pas été intégralement payé. Qu'est-ce que le droit de rétention ? Le droit de rétention constitue l'un des moyens de pression les plus efficaces pour être payé. Un créancier qui n'a pas été intégralement payé peut refuser de restituer du matériel, une marchandise ou des documents qui lui ont été remis par le client jusqu'au paiement intégral de sa facture un paiement partiel ne suffit pas. Plusieurs créanciers bénéficient d'un droit de rétention le vendeur peut retenir les marchandises qui n'ont pas encore été délivrées ou expédiées au client ou à un tiers agissant pour son compte tant qu'il n'a pas été payé article L624-14 du Code de commerce, l'hôtelier peut retenir les bagages et les effets de son client pour exiger d'être payé de ses prestations article 2332 du code civil, le garagiste peut retenir le véhicule qui lui a été confié en réparation ou gardiennage articles 1948 et 2286 du Code civil, le dépositaire ou l'entrepôt peut retenir les biens qu'il est chargé de conserver ou gardienner article 1948 du Code civil, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les notaires et les avocats peuvent conserver les dossiers de leurs clients jusqu'à leur paiement complet article R. 444-15 du Code de commerce, le transporteur peut retenir des marchandises en garantie du paiement de ses factures, y compris des factures afférentes à des transports antérieurs article L133-7 du Code de commerce, le façonnier joaillier, par exemple peut retenir non seulement les produits déjà façonnés, mais également toutes les matières qu'il n'a pas encore façonnées dès lors qu'il les détient en vertu du même contrat article 2286 du Code civil, le maître de l'ouvrage sur les engins de l'entrepreneur Cass. com. 17-2-2021 n° l'expert-comptable qui n'est pas réglé de ses honoraires peut retenir les documents qu'il a établis pour son client jusqu'au paiement intégral articles 1948 et 2286 du Code civil. Le Code civil et le Code de commerce prévoient plusieurs applications particulières du droit de rétention. Il n'y a pas de régime général du droit de rétention. Quels sont les créanciers bénéficiant d'un droit de rétention ? Le droit de rétention du vendeur Le vendeur d'une marchandise ou d'un bien bénéficie du droit de rétention quand le client ne paie pas le prix de la vente article L624-14 du Code de commerce. Le droit de rétention est très avantageux lorsque le client fait l'objet d'une procédure collective sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire puisque le vendeur peut retenir les biens et bénéficier d'une dérogation à l'interdiction de paiement si les biens en question sont nécessaires à l'exploitation. Le droit de rétention de l'hôtelier L'hôtelier dispose d'un droit de rétention sur toutes les affaires laissées par son client article 2332 du code civil. Il peut ainsi l'empêcher de sortir ses affaires tant que celui-ci n'a pas payé le prix de la chambre bagages, bijoux, objets de valeur, voiture, bicyclette, moto… L'hôtelier a non seulement le droit de conserver les effets de son client mais aussi de les faire vendre aux enchères publiques, en vertu d'une procédure spéciale prévue par une loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers. Mais ce type de procédure ne sera engagé par l'hôtelier qu'à la condition que les affaires laissées aient une valeur suffisante, car cette procédure entraîne des frais. Le droit de rétention du garagiste Le garagiste dispose d'un droit de rétention du véhicule de son client lorsque ce dernier ne paie pas la facture liée aux travaux d'entretien ou de réparation effectués sur le véhicule articles 1948 et 2286 du Code civil. La mise en œuvre de ce droit de rétention doit néanmoins respecter des conditions strictes le garagiste dispose d'un devis détaillé, signé par son client, décrivant la nature et le montant des réparations à entreprendre, la facture doit être parvenue à échéance sans que le délai de prescription ne soit expiré. Il est préférable de mentionner clairement sur le devis les conditions de paiement des interventions, surtout lorsque des règlements échelonnés ont été négocié. Le droit de rétention est opposable à tous si le propriétaire du véhicule le vend alors qu'il est chez un réparateur, ce dernier sera en mesure de refuser de le remettre au nouvel acquéreur tant que lui ou l'ancien propriétaire n'aura pas réglé la facture. Le droit de rétention disparaît si le garagiste remet le véhicule à son propriétaire sans avoir été payé et il ne pourra pas le retenir à l'occasion d'une nouvelle visite pour le paiement des anciennes factures sauf lorsque toutes les réparations découlent d'un même contrat. Le droit de rétention n'est pas non plus applicable lorsque le garagiste a entrepris des réparations non demandées et que la facture n'est pas conforme au devis. Le droit de rétention du dépositaire Le dépositaire peut exercer un droit de rétention sur les biens entreposés dans un box de stockage ou un garde meuble lorsque les frais de location ne sont pas payés article 1948 du Code civil. Le défaut de paiement de 1 an de frais de gardiennage autorise le dépositaire à faire procéder à la vente du mobilier confié afin de recouvrer ses frais de gardiennage. Une fois l'échéance de la facture dépassé ou, 1 an après la dernière échéance du terme impayé, pour les dépositaires, le créancier doit faire parvenir à son client une lettre recommandée avec avis de réception le mettant en demeure de régler sa facture sous un délai de 15 jours. Passé ce délai, le dépositaire pourra présenter sur papier libre une simple requête au Président du Tribunal judiciaire du domicile de l'entreprise, en y joignant les factures non acquittées ainsi que la copie de la lettre recommandée. Il appartiendra au Président du Tribunal judiciaire d'entamer une procédure simple vis-à-vis du propriétaire des meubles, puis d'ordonner la vente. Le Président du Tribunal commettra un commissaire-priseur ou un officier ministériel afin de faire procéder à cette vente – qui aura lieu aux enchères publiques – et suivant le cas, soit à la salle de la vente, soit dans les locaux du dépositaire. Le droit de rétention du transporteur Le transporteur dispose d'un droit de rétention sur l'ensemble des marchandises qui lui ont été confiées article L133-7 du Code de commerce. Il peut également utiliser ce droit de rétention pour obtenir le paiement de factures afférentes à des transports antérieurs. Avant d'exercer son droit de rétention le transporteur doit vérifier que les marchandises sur lesquelles il veut exercer son droit de rétention sont bien la propriété de l'expéditeur. En effet, il est possible que les marchandises ne lui appartiennent plus, par l'effet d'un transfert de clause de réserve de propriété. Le droit de rétention du façonnier Le façonnier peut retenir non seulement les produits déjà façonnés, mais également toutes les matières premières qu'il n'a pas encore façonnées dès lors qu'il les détient en vertu du même contrat article 2286 du Code civil. Il peut également retenir les machines remises par son client en vue de la réalisation des travaux. Le droit de rétention de l'expert-comptable L'expert-comptable dispose d'un droit de rétention jusqu'au complet paiement de ce qui lui est dû articles 1948 et 2286 du Code civil. Il peut faire obstacle à l'entrée en fonction d'un confrère souhaitant reprendre le dossier. Pour exercer son droit de rétention, il doit avoir épuisé toutes les voies de conciliation possibles, avoir informé son client par lettre recommandée avec accusé de réception de l'exercice de son droit de rétention, avoir alerté le Président de l'Ordre. Cependant ce droit ne s'exerce que sur les travaux effectués par l'expert-comptable journaux, grands livres, bilans, et ne peut en aucun cas porter sur des documents déjà payés, ni sur des documents confiés par le client pièces comptables, relevés de compte.... Par ailleurs, en cas d'ouverture d'une procédure collective, l'expert-comptable est tenu de remettre les documents et livres comptables qu'il a établis à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, à la demande de celui-ci article L. 622-5 du Code de commerce. L'expert-comptable est susceptible de sanctions disciplinaires si le droit de rétention est utilisé sans lien avec le travail impayé ou pour des honoraires indus. Comment invoquer un droit de rétention ? L'exercice du droit de rétention n'est soumis à aucune formalité. Il suffit de conserver une partie ou la totalité d'un bien. Si le client fait l'objet d'une procédure collective, le créancier alors appelé créancier gagiste doit quand même déclarer sa créance dans les 2 mois d'ouverture de la procédure. Cela permettra au juge-commissaire d'autoriser le paiement s'il s'agit d'un bien nécessaire à l'activité du client. Que faire du bien si le client ne paye toujours pas ? Si le créancier n'obtient pas le paiement malgré son droit de rétention, il n'a pas pour autant le droit de disposer du bien qu'il détient. Il doit demander en justice que le bien soit vendu aux enchères, ou que la propriété lui en soit attribuée. Demander que la propriété d'un bien soit attribuée au créancier Le créancier peut demander l'attribution judiciaire du gage en pleine propriété. La demande doit être faite devant le tribunal compétent, c'est-à-dire devant le juge des référés ou du Tribunal de commerce plus précisément auprès du juge-commissaire de la procédure, quand le client est commerçant et soumis à une procédure collective. La demande peut être formée à n'importe quel moment, tant qu'une éventuelle ordonnance autorisant la vente du bien n'a pas acquis force de chose jugée lorsque la décision n'est plus susceptible de recours. La valeur du bien va alors être estimée. L'estimation peut être faite par le juge lui-même ou par un expert. Mais le juge n'est pas obligé de respecter l'estimation de l'expert. Si le bien est d'une valeur supérieure à la créance du vendeur/ prestataire, la soulte la différence sera reversée au client. Si le bien est d'une valeur inférieure, le créancier dispose d'une créance chirographaire pour le surplus, qu'il devra déclarer à la procédure. Le créancier va ensuite se retrouver propriétaire du bien gagé. Aucun des autres créanciers du client, y compris les créanciers superprivilégiés tels que la Sécurité sociale ou le Trésor public, ne pourront le lui réclamer. Il pourra alors décider de garder le bien ou de le vendre. Demander que le bien soit vendu aux enchères au profit du créancier Le créancier peut demander en justice la vente forcée du bien sur autorisation judiciaire. La vente aura lieu aux enchères, les frais étant généralement à la charge du client. S'il le souhaite, le créancier peut se porter adjudicataire. Le créancier pourra percevoir le prix de la vente par préférence aux créanciers chirographaires. Mais s'il existe des créanciers d'un rang supérieur frais de justice, salaires, cotisations sociales, impôts, ils pourront faire valoir leur droit de préférence et récupérer le prix de la vente. Le créancier perd alors son gage il ne lui reste plus qu'une créance chirographaire. Que devient le droit de rétention en cas de procédure collective ? Le droit de rétention a pour particularité de conserver tout son effet en cas de procédure collective du client ce qui, conjugué à une très large opposabilité aux tiers, lui confère une grande efficacité. Le droit de rétention permet d'éviter le principe d'interdiction de paiement des créances antérieures à l'ouverture de la procédure. Le rétenteur doit-il déclarer sa créance ? En principe, un créancier a 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC pour déclarer sa créance au mandataire judiciaire. A défaut de déclaration de sa créance dans les délais, la créance est inopposable à la procédure. Mais il n'en va pas ainsi pour le créancier qui dispose d'un droit de rétention s'il ne déclare pas sa créance à la procédure, il aura toujours la possibilité de se faire payer et cela sans subir le concours des autres créanciers. Il est toutefois conseillé au créancier de déclarer malgré tout sa créance à la procédure et de mentionner par mesure de sécurité qu'il bénéficie d'un droit de rétention. Le droit de rétention pendant la période d'observation L'entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective a l'interdiction de régler une dette dont le fait générateur est antérieur à la date du jugement d'ouverture. Cependant, pendant la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le juge commissaire peut autoriser le paiement d'une créance antérieure pour dégager de son droit de rétention un bien retenu, lorsque celui-ci est nécessaire à la poursuite de l'activité article L 621-24 du Code de commerce. Dans ce cas, le créancier se verra régler sa dette avant tout autre créancier. Le droit de rétention dans le cadre d'un plan de sauvegarde, de redressement ou de cession L'adoption d'un plan de sauvegarde, de redressement ou de cession n'a aucune incidence sur le droit de rétention d'un créancier. Il appartient à l'entreprise en difficulté de régler son dû si elle souhaite récupérer le bien qui fait l'objet du droit de rétention. Le droit de rétention lors de la liquidation judiciaire Dans le cas d'une procédure de liquidation judiciaire, le droit de rétention reste opposable. Dans cette hypothèse, le liquidateur doit se faire autoriser par le juge-commissaire pour pouvoir acquitter la facture afférente au bien retenu. Toutefois, le Code de commerce ne subordonne pas cette autorisation à la justification que le bien est nécessaire à la poursuite de l'activité. Lorsque le liquidateur prend l'initiative de vendre le bien faisant l'objet de la rétention, le droit de rétention se reporte sur le prix dégagé par la vente. Le rétenteur va alors primer sur tous les autres créanciers, y compris les salariés. Que risque le créancier en cas de rétention abusive ? En cas de rétention injustifiée, le propriétaire du bien retenu peut au choix payer la facture puis en contester le montant devant le tribunal compétent, ou, demander au juge la restitution de son bien sur le fondement de la rétention abusive. Dans certains cas, une plainte pour abus de confiance peut aussi être envisagée. Ce délit est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 375 000 € et d'une peine de prison pouvant être de 3 ans.
dedélégation de service public ainsi qu'aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Les règles relatives à l'obligation de renseignements du public par les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1

Actions sur le document Article L133-6 Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. Dernière mise à jour 4/02/2012

larticle L 133-6-8 du code de la sécurité sociale (auto-entrepreneur) ne sont pas dispensés de la réglementation relative à cette profession réglementée, et notamment de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Ils doivent détenir une licence d'entrepreneur et être inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des À partir d’un certain montant de chiffre d’affaires, l’auto-entrepreneur a l’obligation de disposer d’un compte bancaire dédié à son auto-entreprise. Cependant, la réglementation offre de nombreuses possibilités en la matière le micro-entrepreneur peut opter pour un compte courant, un compte professionnel, une banque physique ou même une banque en ligne. Compte bancaire d’un auto-entrepreneur ce que dit la loi En tant qu'auto-entrepreneur, vous avez l'obligation d'ouvrir un compte dédié à votre auto-entreprise si votre chiffre d'affaires annuel est supérieur à 10 000 € pendant deux années consécutives. Dans une telle situation, vous disposez de 12 mois pour vous plier à cette formalité. C'est l'Article L133-6-8-4 du Code de la Sécurité sociale qui définit cette obligation en ces termes Le travailleur indépendant qui a opté pour l'application de l'article L. 133-6-8 du présent code est tenu, au plus tard douze mois après la déclaration de la création de son entreprise, de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à son activité professionnelle. » L'une des particularités du statut d'auto-entrepreneur, c'est que vous exercez votre activité en nom propre, et non avec le nom d'une société. Conséquences ? Vous n'avez pas l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dit professionnel ». Vous pouvez opter pour un simple compte courant, à condition que celui-ci soit uniquement consacré à votre auto-entreprise. L’usage d’un compte bancaire pour l’auto-entreprise Qu’il s’agisse d’un compte classique ou professionnel, le compte bancaire de l’auto-entrepreneur doit centraliser toutes les transactions financières de l'auto-entreprise. Cela concerne notamment les règlements de vos clients ; le paiement des cotisations sociales et fiscales de l'auto-entreprise ; les dépenses liées à l'exercice de votre activité achat de fournitures, de matière première, etc. ; le versement de votre rémunération vers votre compte courant. Le compte bancaire de l'auto-entreprise doit uniquement être utilisé pour les dépenses et encaissements liés à votre activité. Vous ne pouvez donc pas vous en servir pour réaliser des achats personnels par exemple. C'est tout particulièrement important en cas de contrôle afin de pouvoir présenter une comptabilité claire et transparente. Le choix du compte bancaire de l’auto-entrepreneur Vous l’aurez compris la nécessité d’un compte bancaire dédié est l’une des obligations comptables de l’auto-entreprise. Néanmoins, vous disposez de plusieurs possibilités en la matière. Découvrez ci-dessous les avantages et les inconvénients des différents comptes bancaires accessibles aux auto-entrepreneurs. Le second compte courant la solution la plus simple et la plus économique consiste à ouvrir un second compte courant dans la banque où vous êtes actuellement. La gestion de votre trésorerie et le versement de votre rémunération seront ainsi facilités. Notez cependant que les banques dites traditionnelles » peuvent être réticentes à vous accorder un tel compte pour votre auto-entreprise, soit par manque de connaissance de la législation, soit pour vous diriger vers un compte bancaire professionnel. Le compte bancaire professionnel à condition d'accepter des frais de tenue de compte plus importants, le compte bancaire professionnel peut être intéressant afin de profiter de services spécifiques. Cela permet notamment d'avoir accès à des produits dédiés assurance RC Pro, terminal de paiement, etc., de pouvoir souscrire un crédit pour votre auto-entreprise, d'avoir une autorisation de découvert plus importante et d'être accompagné par un conseiller spécialiste des professionnels. Le compte bancaire dédié aux auto-entrepreneurs pour répondre aux attentes des 1,9 million de micro-entrepreneurs français, de nombreux acteurs de la banque en ligne ont développé des solutions bancaires spécifiques aux auto-entreprises. Ces dernières se différencient généralement par des frais bancaires réduits, des services dédiés aux auto-entrepreneurs et aucune obligation de revenus fixes. À noter l’auto-entrepreneur peut aussi bien opter pour un compte bancaire au sein d’une banque dite physique » que d’une banque en ligne. La première dispose d’agences pouvant accueillir les micro-entrepreneurs, mais ses frais sont généralement plus importants. La seconde ne dispose pas de points d’accueil physiques, mais se rattrape bien souvent par des conditions tarifaires plus avantageuses. À chacun de choisir l’établissement répondant le mieux à ses besoins. Lesopérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 doivent justifier : 1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds Article L133-6-3 abrogé Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2017Abrogé par LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 16 VCréation Ordonnance n°2005-1529 du 8 décembre 2005 - art. 1 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour son compte et sous son appellation, les fonctions suivantes 1° Le calcul et l'encaissement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent le montant des cotisations et contributions sociales encaissées à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1, qui transfère à la Caisse nationale du régime social des indépendants le produit des cotisations lui revenant ; 2° La participation à l'accueil et à l'information des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans le cadre d'une convention type signée avec les caisses de base du régime social des indépendants. 3 Les agents des caisses de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime. A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par les dispositions du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale et du Code de la sécurité socialeChronoLégi Article L640-1 - Code de la sécurité sociale »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 14 juin 2018 Naviguer dans le sommaire du code Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes 1° médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ; 2° notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, agent général d'assurances ; 3° Architecte, architecte d'intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d'œuvre ; 4° Artiste non mentionné à l'article L. 382-1, guide conférencier ; 5° Vétérinaire ; 6° Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse ; 7° Guide de haute montagne ; 8° Accompagnateur de moyenne termes de l'article 50 X de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article s'appliquent aux travailleurs indépendants créant leur activité 1° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018, pour ceux qui relèvent de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ;2° A compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019, pour ceux ne relevant pas du même article L. 133-6-8. Cest l'Article L du Code de la Sécurité sociale qui définit cette obligation en ces termes : « Le travailleur indépendant qui a opté pour l'application de l'article L. 133-6-8 du présent code est tenu, au plus tard douze mois après la déclaration de la création de son entreprise, de dédier un compte ouvert dans un des Aller au contenuAller au menuAller au menuAller à la recherche Informations de mises à jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidés Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financière Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel Débats parlementaires Questions écrites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supérieure de codification Tables de concordance Législatif et réglementaire Dossiers législatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel Autorités indépendantes Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de légistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union européenne Journal officiel de l'Union européenne Jurisprudence de l'Union Européenne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales ‹ Article précédentArticle suivant ›LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises 1ChronoLégi Article 6 - LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises 1 »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duTitre Ier ADAPTATION DU RÉGIME DES BAUX COMMERCIAUX Articles 1 à 21 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Titre II PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES TRÈS PETITES ENTREPRISES Articles 22 à 36Chapitre Ier Qualification professionnelle et définition de la qualité d'artisan Articles 22 à 23 Article 22 Article 23 Chapitre II Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale Articles 24 à 32 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Chapitre III Simplification du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée Articles 33 à 36 Article 33 Article 34 Article 35 Article 36 Titre III AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DE L'INTERVENTION PUBLIQUE Articles 37 à 68Chapitre Ier Simplification et modernisation de l'aménagement commercial Articles 37 à 60 Article 37 Article 38 Article 39 Article 39 Article 40 Article 41 Article 42 Article 43 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 Article 51 Article 52 Article 53 Article 54 Article 55 Article 56 Article 57 Article 58 Article 59 Article 60 Chapitre II Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce Articles 61 à 62 Article 61 Article 62 Chapitre III Dispositions relatives aux réseaux consulaires Articles 63 à 67 Article 63 Article 64 Article 65 Article 66 Article 67 Chapitre IV Dispositions renforçant l'effectivité du droit économique Article 68 Article 68 Titre IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER Articles 69 à 70 Article 69 Article 70 Titre V UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC DANS LE CADRE DE L'EXPLOITATION DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES Articles 71 à 73 Article 71 Article 72 Article 73 Naviguer dans le sommaire Article 6Retourner en haut de la page×Cookies est le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité
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