L'article L. 124-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable aux conventions de stage signées à compter du 1 er septembre 2015. L'article L. 612-11 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la présente loi, est applicable aux conventions de stage signées avant le 1 er septembre
Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail. Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique. La gratification mentionnée au premier alinéa est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. Son montant minimal forfaitaire n'est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois. Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée prévue au premier alinéa du présent article pour les périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre des formations mentionnées à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche au II de l'article 1 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, les trois premiers alinéas de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015.

Toutefois l’article 124 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, complétée par le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014, permet aux assistants d’éducation ayant exercé six ans comme auxiliaires de vie scolaire (AVS), sous certaines conditions, de passer en CDI, sous la nouvelle appellation d’AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap).

AccueilFamille - ScolaritéAllocations destinées aux famillesAllocation journalière de présence parentale AJPPVérifié le 29 avril 2022 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministreL'allocation journalière de présence parentale AJPP peut être versée si vous vous occupez de votre enfant gravement malade, accidenté ou handicapé. Vous percevez une allocation journalière pour chaque journée ou demi-journée passée auprès de votre enfant dans la limite de 22 jours par mois. L'AJPP peut vous être accordée sur une période de 3 ans. Quelle est votre situation ? Vula Constitution, notamment ses articles 3, 122 et 124 ; Vu l’ordonnance n° 66–156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75–58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75–59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n°
Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l'article L. 331-4 du présent code. Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil. L'enseignant référent prévu à l'article L. 124-2 du présent code est tenu de s'assurer auprès du tuteur mentionné à l'article L. 124-9, à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l'organisme d'accueil, le cas échéant, une redéfinition d'une ou des missions pouvant être accomplies.
Articlesdu code de l'éducation. Articles D337-51 à D337-94-1 relatifs au baccalauréat professionnel; Enseignements et grilles horaires. Modalités d'organisation et grilles horaires; Programmes de l'enseignement général. Programmes et ressources d'accompagnement de la voie professionnelle du lycée; BOEN spécial n°1 du 6 février Article 1 La présente loi fixe les principes fondamentaux relatifs à l’enseignement national, conformément aux articles 42, 43, 44, 45, 123 point 5, 202 points 22 et 23 et 203 point 20 de la Constitution. Article 2 La présente loi a pour finalité de créer les conditions nécessaires à - l’accès à l’éducation scolaire par tous et pour tous ; - la formation des élites pour un développement harmonieux et durable; - l’éradication de l’analphabétisme. Article 3 La présente loi affirme la liberté en matière d’enseignement qui s’entend comme 1. liberté de créer, d’organiser et de fréquenter un établissement d’enseignement national ; 2. liberté des parents de placer leur enfant dans un établissement scolaire public ou privé d’enseignement national ou consulaire ; 3. liberté des parents de choisir pour leur enfant mineur le type d’éducation correspondant à leurs convictions religieuses et/ou philosophiques ; 4. liberté de diffuser, en toute conscience et en toute responsabilité, des savoirs et des connaissances culturelles, scientifiques ou techniques éprouvées. Elle fixe les limites de son exercice. Article 4 L’enseignement national vise 1. l’éducation scolaire intégrale et permanente des femmes et des hommes ; 2. l’acquisition des compétences, des valeurs humaines, morales, civiques et culturelles pour créer une nouvelle société congolaise, démocratique, solidaire, prospère, éprise de paix et de justice. Article 5 L’éducation scolaire vise toutes les actions menées par les structures classiques, spéciales et non formelles. Elle a pour finalité l’épanouissement intégral et harmonieux de chaque personne afin de la rendre utile à elle-même et de réaliser son insertion dans la société. Article 6 La présente loi s’applique aux établissements d’enseignement publics et privés agréés. CHAPITRE II DE LA DEFINITION DES CONCEPTS Article 7 Aux termes de la présente loi, il faut entendre par 1. assurance-qualité mode d’évaluation interne et externe des établissements de l’Enseignement Supérieur et Universitaire pour assurer la bonne gouvernance ; 2. centre de recherche unité d’appui à l’enseignement caractérisé par les productions scientifiques des chercheurs dans divers domaines de la vie ; 3. convention scolaire accord par lequel l’Etat confie la gestion d’une ou des écoles publiques à un partenaire, personne physique ou morale, sur base des dispositions négociées et signées conjointement ; 4. déperdition scolaire le fait pour un élève de ne pas pouvoir arriver à la fin du cycle pour diverses raisons notamment économiques, socioculturelles et sécuritaires ; 5. éducation classique celle qui est organisée et structurée sur base des normes d’accès et des programmes scolaires conçus par progression des degrés d’études sanctionnées par un titre scolaire ; 6. éducation de base ensemble de connaissances et de compétences essentielles requises pour la vie, principalement la capacité de lecture, d’écriture, de calcul, d’expression orale et écrite ; 7. éducation non formelle celle qui vise la récupération et la formation des enfants, des jeunes et des adultes qui n’ont pas bénéficié des avantages de l’éducation scolaire en vue de leur insertion dans la société ; 8. éducation pour tous un des objectifs du millénaire qui consiste à assurer aux garçons et aux filles les moyens pouvant leur permettre d’achever le niveau d’études primaires pour être utiles à la société ; 9. éducation scolaire celle qui est donnée à l’école ; 10. enseignement à distance technique mise en œuvre pour assurer la formation à distance au moyen de dispositifs des technologies de l’information et de la communication ; 11. enseignement national système éducatif d’un pays considéré dans son organisation, son fonctionnement et ses moyens de réaliser l’éducation dans ses différentes formes à tous les niveaux; 12. enseignement ouvert celui qui n’est soumis à aucune condition d’accès et a pour objectif d’entretenir les connaissances. Il ne conduit pas à l’obtention d’un diplôme ; 13. enseignement professionnel un enseignement technique secondaire ou supérieur en relation avec le monde de l’entreprise ou de métiers, qui permet d’acquérir des connaissances et des compétences dans un domaine professionnel ; 14. enseignement spécial type de formation adaptée aux surdoués et aux personnes vivant avec handicap notamment les aveugles, les muets, les malentendants et les sourds- muets; 15. établissement public celui qui assure l’enseignement national dans les conditions définies par la présente loi ; 16. établissement scolaire école primaire, école secondaire où sont dispensés les enseignements pour la formation des élèves en vue de leur instruction et de leur éducation ; 17. établissement d’enseignement maternel le lieu où est dispensé l’enseignement préscolaire pour les enfants de 3 à 6 ans non accomplis ; 18. gratuité la prise en charge par l’Etat des frais de scolarité de l’éducation de base dans les établissements publics ; 19. habilitation conventionnelle mode par lequel l’Etat concède à une personne physique ou morale, au moyen d’un contrat ou d’une convention, la gestion d’un établissement public d’enseignement ; 20. orientation scolaire et professionnelle processus d’aide aux élèves dans le choix de différentes filières d’études et des débouchés professionnels, en fonction de leurs aptitudes, goûts et intérêts. Elle concerne également la prise en charge de l’élève et son accompagnement psychopédagogique ; 21. obligation scolaire l’obligation pour l’Etat de veiller à ce que tout enfant soit scolarisé notamment en assurant l’implantation des infrastructures de proximité, et le devoir pour les parents ou l’autorité tutélaire d’envoyer l’enfant à l’école ; 22. partenariat éducatif mode de gestion par lequel l’Etat associe notamment les comités des parents d’élèves, les promoteurs des écoles privées agréées, les formations syndicales des enseignants, les confessions religieuses, les organisations non Gouvernement tales ainsi que les partenaires bi et multilatéraux pour résoudre les problèmes de l’éducation. CHAPITRE III DES OPTIONS FONDAMENTALES Article 8 Le Gouvernement définit la politique générale de l’enseignement national. Il y associe les différents partenaires de l’éducation à travers des structures de consultation dont la création et le fonctionnement sont définis par voie réglementaire. Il exécute cette politique conformément aux articles 202 points 22 et 23, ainsi que 203 point 20 de la Constitution. Il veille au respect des normes générales applicables à l’ensemble des établissements de l’enseignement national et fixe la forme et les conditions d’obtention des titres sanctionnant la fin des cycles d’études. Article 9 Les options fondamentales de l’enseignement national sont 1. l’éducation de base pour tous ; 2. l’éducation aux valeurs ; 3. l’éducation physique et sportive ; 4. l’éducation environnementale, la formation au développement durable et aux changements climatiques ; 5. l’éducation aux technologies de l’information et de la communication ; 6. l’éducation non formelle ; 7. le partenariat en matière d’éducation ; 8. la professionnalisation de l’enseignement et la promotion des établissements techniques, professionnels, artistiques, d’arts et métiers ; 9. la revalorisation des activités manuelles ; 10. la revalorisation de la fonction enseignante ; 11. la lutte contre les maladies endémiques et épidémiques notamment le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose; 12. l’éducation des adultes ; 13. l’utilisation des langues nationales et/ou des langues du milieu comme médium et discipline d’enseignement et d’apprentissage ; 14. la formation et le recyclage des formateurs ; 15. l’adéquation entre la formation et l’emploi ; 16. l’enseignement à distance ; 17. la lutte contre les violences sexuelles ; 18. les droits de l’homme ; 19. la lutte contre la déperdition et l’inadaptation scolaires ; 20. la lutte contre les discriminations et les inégalités en matière d’éducation scolaire ; 21. la maîtrise et le contrôle de la science et de la technologie comme facteurs essentiels de la puissance économique ; 22. la promotion de l’intelligence et de l’esprit critique ; 23. l’éducation permanente. SECTION 1 DE L’EDUCATION DE BASE POUR TOUS Article 10 L’éducation de base pour tous est l’ensemble de connaissances acquises par l’enfant dès le niveau primaire jusqu’au secondaire général. Elle s’articule en l’enseignement primaire et les deux premières années du secondaire. Elle assure à tous les enfants un socle commun des connaissances et donne à l’enfant un premier niveau de formation générale. Article 11 L’éducation de base pour tous vise à satisfaire le besoin d’apprendre des enfants, des jeunes et des adultes, notamment les besoins d’apprendre à écrire, à lire, à calculer, à s’exprimer oralement et par des signes, à savoir résoudre des problèmes et à acquérir le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-faire faire, le savoir-devenir et le sens civique. Article 12 Pour atteindre l’éducation de base pour tous, tout au long de la vie, l’Etat 1. garantit la scolarisation primaire obligatoire et gratuite pour tous dans les établissements publics d’enseignement national, en y consacrant des ressources humaines, matérielles et financières appropriées ; 2. assure la démocratisation de l’éducation par la garantie du droit à une éducation de qualité, l’égalité des chances d’accès et de réussite pour tous, y compris les personnes vivant avec handicaps ; 3. promeut l’éducation physique et sportive, l’éducation non-formelle, la lutte contre les violences sexuelles et les maladies endémiques et épidémiques notamment le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose ainsi que l’utilisation des langues nationales et/ou des langues du milieu. Article 13 Le programme national de l’éducation de base pour tous est applicable sur toute l’étendue de la République. Il est enrichi par des apports spécifiques à chaque milieu. SECTION 2 DE L’EDUCATION AUX VALEURS Article 14 L’enseignement national intègre les valeurs humaines notamment morales, spirituelles, éthiques, culturelles et civiques. Cette intégration implique la réhabilitation à chaque niveau de formation des valeurs, à savoir 1. la revalorisation de la fonction enseignante ainsi que le renforcement de la dimension morale et civique dans la formation des formateurs, qui sont des modèles pour les apprenants et la société en général ; 2. l’insertion de l’homme à former dans son milieu culturel en vue de promouvoir la diversité et la richesse des cultures locales tout en développant l’esprit d’initiative et de créativité, le respect mutuel, la tolérance et la protection de l’environnement ; 3. la sauvegarde et la promotion des valeurs démocratiques, pluralistes et républicaines en particulier, le patriotisme et le sens de l’intérêt général ainsi que des droits humains. SECTION 3 DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE Article 15 L’éducation physique et sportive ainsi que la pratique du sport, selon la capacité physique de chacun, sont obligatoires dans les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel. La pratique de sport est encouragée dans les établissements de l’enseignement supérieur et universitaire. Article 16 L’Etat assure la formation du personnel qualifié en matière d’éducation physique et sportive ainsi qu’en médecine physique. Il réserve, avec le concours de ses partenaires, des aires appropriées, des infrastructures adéquates et des équipements adaptés. SECTION 4 DE L’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE, LA FORMATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES Article 17 L’enseignement national assure une éducation environnementale, une formation au développement durable et aux changements climatiques dans le but de préparer les élèves, les étudiants et les autres apprenants aux problèmes de l’équilibre écologique. SECTION 5 DE L’ÉDUCATION AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION, DE LA COMMUNICATION ET DE L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE Article 18 L’enseignement national assure l’éducation aux technologies de l’information et de la communication en tenant compte des besoins de la société et des questions éthiques en vue de faire face aux défis présents et futurs dans ce domaine. A cet effet, l’Etat promeut l’enseignement à distance. SECTION 6 DE L’EDUCATION NON FORMELLE ET POUR ADULTES Article 19 L’éducation non formelle a pour objectifs de 1. permettre aux enfants non scolarisés ou déscolarisés en âge de scolarité de réintégrer l’enseignement classique ; 2. permettre aux jeunes et aux adultes analphabètes de posséder des connaissances de base en lecture, écriture, calcul et environnement ; 3. assurer aux jeunes et aux adultes récupérés, la formation professionnelle de qualité selon les besoins d’apprentissage exprimés ; 4. assurer aux adultes une éducation permanente. SECTION 7 DU PARTENARIAT EN MATIERE D’EDUCATION Article 20 Le partenariat en matière d’éducation scolaire est un mode de gestion par lequel l’Etat associe les différents intervenants pour mettre en commun les ressources humaines, matérielles et financières. Il constitue une approche participative visant l’implication des différents acteurs de l’éducation scolaire dans la conception et la gestion de l’enseignement national. L’Etat partage les responsabilités et les tâches pour la réalisation des objectifs éducatifs communs selon un entendement librement accepté des droits et devoirs respectifs. Article 21 Les partenaires éducatifs de l’Etat sont notamment 1. les parents ; 2. les promoteurs des établissements privés agréés de l’enseignement national ; 3. les confessions religieuses ; 4. les communautés de base ; 5. les provinces ; 6. les entités territoriales décentralisées ; 7. les entreprises nationales publiques et privées ; 8. les syndicats ; 9. les organisations non Gouvernementales ; 10. les organismes nationaux et internationaux ; 11. les associations socioprofessionnelles à vocation normative, éducative, scientifique et culturelle ; 12. les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Article 22 Tout en veillant au respect du principe de souveraineté, le partenariat s’applique à 1. tous les aspects du processus éducatif la conception de la politique éducative, la gestion pédagogique, la gestion administrative, la gestion financière et la gestion du patrimoine ; 2. tous les niveaux de l’enseignement national ; 3. l’éducation permanente, l’éducation non formelle, l’enseignement spécial et la recherche. Article 23 Les droits et obligations de l’Etat portent notamment sur 1. la création des établissements publics et l’agrément des établissements privés d’enseignement national; 2. la définition et l’agrément des programmes d’études ainsi que les normes générales relatives à l’évaluation et à la sanction des études ; 3. la détermination des principes généraux de l’organisation administrative des établissements de l’enseignement national ; 4. l’approbation et la prise en charge du budget des établissements publics de l’enseignement national ; 5. la fixation et le contrôle des normes relatives à l’assurance- qualité ; 6. la détermination des principes généraux en matière d’inspection administrative, académique, pédagogique, andragogique, financière, patrimoniale et médicale des établissements de l’enseignement national ; 7. la détermination des titres scolaires et académiques ainsi que l’entérinement, l’homologation et la reconnaissance des titres ; 8. l’octroi des facilités administratives et fiscales aux promoteurs des établissements privés d’enseignement, selon les modalités déterminées par voie réglementaire ; 9. l’appui, par subventions, aux promoteurs des établissements privés d’enseignement. Article 24 Les droits et obligations des partenaires sont notamment 1. la participation active, démocratique et équitable dans les structures instituées pour le fonctionnement du partenariat ; 2. la contribution au capital humain, civique, culturel, matériel, patrimonial et financier de l’éducation ; 3. la création des organismes ou associations pour le développement de différents secteurs de l’enseignement national. SECTION 8 DE LA PROMOTION ET DE LA PROFESSIONNALISATION DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, PROFESSIONNEL, D’ARTS ET METIERS Article 25 L’enseignement national promeut les établissements techniques, artistiques et professionnels et favorise la professionnalisation en assurant une formation orientée vers une culture et un niveau intellectuel compatibles avec les besoins de la société et l’évolution du monde moderne. Article 26 Le champ d’application de la professionnalisation couvre la structure de l’enseignement national au niveau secondaire, supérieur et universitaire, dans la perspective d’une préparation efficace et efficiente à une meilleure insertion dans la société. L’Etat s’engage à promouvoir l’enseignement technique et professionnel en développant un programme d’essaimage et de financement des établissements techniques, artistiques et professionnels en fonction des besoins de l’économie nationale en techniciens, artistes et ouvriers hautement qualifiés. SECTION 9 DE LA MAITRISE ET DU CONTRÔLE DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE COMME FACTEURS ESSENTIELS DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO Article 27 L’enseignement national assure aux élèves et aux étudiants une formation intellectuelle leur permettant d’acquérir des connaissances et des compétences, directement ou indirectement, utiles à la vie en vue de leur insertion dans le monde en perpétuelle mutation. Il leur offre aussi des opportunités susceptibles d’exercer et de développer leur esprit critique et leur créativité. Article 28 Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la présente loi, les écoles secondaires techniques et professionnelles, les instituts supérieurs, les écoles supérieures et les universités peuvent assurer par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités académiques ou scolaires en vue de leur auto financement. SECTION 10 DE LA REVALORISATION DES ACTIVITES MANUELLES Article 29 L’enseignement national fait acquérir aux élèves et aux étudiants le sens et l’amour du travail bien fait. Pour cela, la revalorisation des activités manuelles s’impose à l’enseignement primaire, secondaire, supérieur et universitaire. Les apprenants y sont initiés par des méthodes appropriées. A cet effet, l’Etat et les partenaires dotent les établissements des matériels didactiques adéquats. SECTION 11 DE LA REVALORISATION DE LA FONCTION ENSEIGNANTE Article 30 L’Etat s’engage à revaloriser la fonction enseignante et à respecter le statut particulier du personnel de l’enseignement national. SECTION 12 DE LA LUTTE CONTRE LES MALADIES ENDEMIQUES ET EPIDEMIQUES Article 31 L’enseignement national assure une formation initiale et continue en matière de lutte contre les violences sexuelles et les maladies endémiques et épidémiques, notamment le VIH/ SIDA, le paludisme et la tuberculose. SECTION 13 DE LA LUTTE CONTRE LA DEPERDITION ET L’INADAPTATION SCOLAIRES Article 32 L’Etat prend des mesures qui s’imposent pour éradiquer les fléaux de la déperdition et de l’inadaptation scolaires. Il promeut en outre des programmes relatifs à l’éducation des adultes, tout en veillant aux inégalités en matière de l’éducation. SECTION 14 DE LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET LES INEGALITES EN MATIERE D’EDUCATION SCOLAIRE Article 33 La lutte contre les discriminations et les inégalités en matière d’éducation scolaire vise à ouvrir l’accès à l’éducation aux groupes vulnérables et défavorisés de l’enseignement national. Il s’agit notamment des 1. filles et femmes ; 2. orphelins ; 3. déplacés ; 4. pygmées ; 5. enfants dont l’âge est supérieur à la norme fixée par la réglementation scolaire ; 6. indigents ; 7. personnes vivant avec handicap. Article 34 L’Etat et ses partenaires s’engagent à lutter contre les discriminations et les inégalités en matière d’éducation. A cet effet, l’Etat arrête des dispositions particulières favorables aux groupes visés à l’article 33 de la présente loi concernant notamment le recrutement, l’organisation scolaire et académique, les méthodes d’enseignement et d’évaluation. SECTION 15 DE L’EDUCATION PERMANENTE, DE LA FORMATION ET DU RECYCLAGE DES FORMATEURS Article 35 L’éducation permanente est assurée tout au long de la vie. Elle constitue l’un des aspects fondamentaux de l’enseignement national. Elle vise à former les citoyens de tout âge afin de les aider à entretenir, à renouveler et à perfectionner leurs connaissances, habiletés et compétences par rapport aux mutations sociales et aux exigences professionnelles nouvelles. Article 36 L’Etat fournit à l’enseignement national les supports didactiques nécessaires pour assurer l’éducation durable. Il bénéficie de l’appui des partenaires. Article 37 L’organisation et le fonctionnement de l’éducation permanente sont fixés par voie règlementaire. SECTION 16 DE L’UTILISATION DES LANGUES NATIONALES ET / OU DES LANGUES DU MILIEU COMME MÉDIUM ET DISCIPLINE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE Article 38 L’enseignement national utilise les langues nationales et du milieu comme outil dans l’enseignement primaire et comme discipline dans l’enseignement secondaire, supérieur et universitaire ainsi que dans l’éducation non formelle. TITRE II DE LA CREATION ET DE L’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL CHAPITRE 1 DE LA CREATION SECTION 1 DES ETABLISSEMENTS PUBLICS Paragraphe 1 Des établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 39 La création des établissements publics d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces, conformément à l’article 203 point 20 de la Constitution. Article 40 La création des établissements publics d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est sanctionnée par l’arrêté du Ministre du Gouvernement t central ayant l’enseignement dans ses attributions ou du Gouverneur de province. L’arrêté susvisé tient compte du plan général et des plans locaux de développement de l’enseignement national. Paragraphe 2 Des établissements de l’enseignement supérieur et universitaire Article 41 La création des établissements publics d’enseignement supérieur et universitaire est de la compétence du pouvoir central et des provinces, conformément à l’article 203 point 20 de la Constitution. Elle est soumise aux normes établies en la matière par le pouvoir central conformément à l’article 202 point 23 de la Constitution. Article 42 La création des établissements publics d’enseignement supérieur et universitaire est sanctionnée par un Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des Ministres sur proposition du Ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions. Lorsque l’initiative émane de la province, l’acte de création proposé par le Gouverneur de province est sanctionné par le Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des Ministres suivant la procédure prévue à l’alinéa précédent. L’acte susvisé tient compte du plan général et des plans locaux de développement de l’enseignement national. Paragraphe 3 Des établissements publics de l’éducation non formelle Article 43 La création des établissements d’éducation non formelle est de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces. Elle tient compte du plan général et des plans locaux de développement de l’enseignement national. Article 44 La création des établissements d’éducation non formelle est sanctionnée concurremment par un arrêté du Ministre du Gouvernement Central ayant l’éducation non formelle dans ses attributions ou du Gouverneur de province. SECTION 2 DES ETABLISSEMENTS PRIVES Paragraphe 1 Des établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 45 Toute personne physique ou morale, congolaise ou étrangère qui présente les garanties civiques, juridiques, financières, matérielles, morales, pédagogiques, andragogiques, administratives et environnementales définies aux articles 49 à 52 de la présente loi peut créer un établissement privé d’enseignement maternel, primaire, secondaire ou professionnel. Paragraphe 2 Des établissements d’enseignement supérieur et universitaire Article 46 Toute personne physique ou morale de nationalité congolaise ou étrangère peut créer un établissement d’enseignement supérieur ou universitaire dans les conditions prévues aux articles 49 à 52 de la présente loi. Paragraphe 3 Des établissements d’éducation non formelle Article 47 Les dispositions de l’article 45 ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis aux établissements d’éducation non formelle. Article 48 Les modalités d’application des articles 45 à 47 de la présente loi sont fixées par voie réglementaire. Paragraphe 4 Des garanties Article 49 Par garanties juridiques et civiques, il faut entendre 1. pour la personne morale a. avoir une personnalité juridique ; b. n’avoir pas été condamné pour crimes économiques, les dix dernières années ; c. se conformer aux lois de la République ; d. disposer d’un personnel de gestion qualifié ayant une expérience d’au moins cinq ans dans le domaine de l’éducation. 2. pour la personne physique a. être âgé d’au moins 30 ans ; b. présenter une attestation de bonne conduite, vie et mœurs ; c. se conformer aux lois de la République ; d. jouir des droits civiques ; e. disposer d’un personnel de gestion qualifié ayant une expérience d’au moins cinq ans dans le domaine de l’éducation ; f. n’avoir pas été condamné pour crimes économiques ou pour toute autre infraction intentionnelle. Article 50 Par garanties financières et matérielles, il faut entendre 1. l’existence des infrastructures viables ainsi que des matériels didactiques propres et appropriés ; 2. le dépôt à terme de six mois dans une institution bancaire ou financière de la République Démocratique du Congo de la somme nécessaire au fonctionnement de l’établissement d’enseignement ainsi qu’à la paie du personnel enseignant et administratif pendant une année au moins ; 3. la détention du titre de propriété du site et des bâtiments destinés à accueillir l’établissement d’enseignement ou le cas échéant, d’un contrat de bail d’immeuble dument légalisé d’une durée minimum de 6 ans ; 4. l’attestation indiquant la superficie du site conforme à la norme de 5 m² au moins par élève ou étudiant. Article 51 Par garanties environnementales, il faut entendre la détention de l’attestation de l’étude d’impact environnemental et social du lieu d’implantation de l’établissement. Article 52 Les garanties d’encadrement moral, pédagogique, andragogique, académique et administratif se rapportent 1. à la possibilité d’offrir aux élèves, étudiants, apprenants et au personnel, un milieu éducatif susceptible de promouvoir la formation de l’esprit familial et démocratique, la conscience nationale, la fierté de leur identité culturelle et la dignité humaine ; 2. au dossier du personnel enseignant, andragogue et administratif permanent, qualifié et compétent ; 3. à la conformité aux structures et au programme de l’enseignement national ; 4. au respect des minima et maxima des effectifs d’élèves, étudiants, apprenants et administratifs répondant aux normes pédagogiques, andragogiques et académiques fixées par voie réglementaire. SECTION 3 DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SPECIAL Paragraphe 1 Des établissements publics Article 53 La création des établissements d’enseignement spécial maternel, primaire, secondaire et professionnel est de la compétence concurrente du Ministre du Gouvernement central ayant ce type d’enseignement dans ses attributions et du Gouverneur de province. L’acte de création est sanctionné par un arrêté du Ministre du Gouvernement central ayant l'enseignement national dans ses attributions ou du Gouverneur de province. Article 54 Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 53 ci-dessus sont applicables mutatis mutandis aux établissements publics d’enseignement spécial, supérieur et universitaire. Paragraphe 2 Des établissements privés Article 55 Toute personne physique ou morale présentant les garanties telles que définies aux articles 49 à 52 de la présente loi est libre de créer un établissement privé d’enseignement spécial d’éducation non formelle. CHAPITRE II DE L’AGREMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES D’ENSEIGNEMENT NATIONALSECTION 1 DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT MATERNEL, PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL Article 56 L’agrément d’un établissement d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est subordonné à 1. une demande écrite adressée, sous peine de nullité, au Ministre du Gouvernement central ayant l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions ou au Gouverneur de province; 2. une enquête dont les conditions sont définies aux articles 49 à 52 de la présente loi. Il est sanctionné par un arrêté du Ministre du Gouvernement central ayant l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions ou du Gouverneur de province. Article 57 L’agrément prévu à l’article 56 peut donner lieu à une subvention à des facilités ou avantages particuliers à déterminer par voie réglementaire. A cet effet, l’Etat privilégie les établissements organisant des filières d’études professionnelles, techniques et technologiques. L’agrément d’un établissement a pour conséquence la reconnaissance officielle du niveau d’études ainsi que des pièces et titres scolaires délivrés par l’établissement. Article 58 L’agrément est retiré lorsque les conditions d’ouverture et de fonctionnement de l’établissement ne répondent plus aux normes définies par l’Etat ou s’il est établi qu’il a été obtenu de façon irrégulière. Le retrait de l’agrément entraîne la fermeture de l’établissement. Le Ministre du Gouvernement central ayant l’enseignement dans ses attributions ou le Gouverneur de province prend les mesures nécessaires dans l’intérêt des élèves. Article 59 Tout établissement d’enseignement agréé est soumis au contrôle des pouvoirs publics. Ce contrôle concerne notamment 1. le respect de la Constitution et des lois de la République ; 2. le respect permanent des conditions d’ouverture et de fonctionnement ; 3. la sauvegarde de bonnes mœurs ; 4. le niveau des études et leur conformité au programme de l’enseignement national. SECTION 2 DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE Article 60 L’agrément d’un établissement privé de l’enseignement supérieur et universitaire est subordonné 1. à une demande écrite adressée au Ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions ou au Gouverneur de province ; 2. à une enquête de viabilité dont les éléments sont définis aux articles 45 à 52 de la présente loi, sans préjudice des conditions spécifiques prévues par des textes réglementaires ; 3. au fonctionnement effectif pendant au moins trois ans de manière continue. Il est sanctionné par un Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des ministres sur proposition du Ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions. Article 61 L’agrément prévu à l’article 60 peut donner lieu à des avantages ou à une subvention de l’établissement. A cet effet, l’Etat privilégie les filières d’études professionnelles, techniques et technologiques. L’agrément a pour conséquence la reconnaissance officielle du niveau d’études ainsi que des pièces et titres académiques délivrés par l’établissement. Article 62 Les dispositions des articles 56 à 58 de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, aux établissements d’enseignement supérieur et universitaire. SECTION 3 DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SPÉCIAL Article 63 L’agrément des établissements privés d’enseignement spécial est régi par les mêmes dispositions que celles prévues aux articles 57 à 61 relatifs respectivement à l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ainsi qu’à l’enseignement supérieur et universitaire SECTION 4 DES ETABLISSEMENTS D’EDUCATION NON FORMELLE Article 64 L’agrément des établissements privés d’éducation non formelle est accordé à la suite d’une autorisation préalable d’ouverture du Ministre du Gouvernement central ayant ce secteur dans ses attributions ou du Gouverneur de province. Article 65 L’agrément d’un établissement d’éducation non formelle n’est obtenu qu’à la suite de 1. une demande écrite adressée au Ministère ayant ce secteur dans ses attributions ou au gouverneur de province; 2. une enquête de viabilité. Article 66 L’enquête visée à l’article 65 porte sur 1. les conditions d’hygiène et de salubrité des locaux; 2. les garanties juridiques, civiques, financières, morales, pédagogiques, andragogiques, matérielles et environnementales présentées par le promoteur et le personnel préposé à l’éducation ; 3. les qualifications suffisantes du personnel éducatif pour le niveau de formation requis ; 4. le matériel didactique nécessaire à l’exécution du programme de formation. Article 67 Les dispositions des articles 57 et 58 de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, aux établissements d’éducation non formelle. TITRE III DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL CHAPITRE I DE L’ORGANISATION SECTION 1 DES STRUCTURES Article 68 L’enseignement national comprend deux structures, à savoir l’enseignement formel et l’éducation non formelle. L’enseignement formel est dispensé sous forme d’enseignement classique et d’enseignement spécial. L’éducation non formelle est donnée sous forme d’activités assurées dans des établissements spéciaux et dans des centres de formation. Sous-section 1 De l’enseignement formel Paragraphe 1 De l’enseignement formel de type classique Article 69 L’enseignement national de type classique est organisé en 1. enseignement maternel ; 2. enseignement primaire ; 3. enseignement secondaire ; 4. enseignement supérieur et universitaire. Article 70 L’enseignement maternel a pour but d’assurer l’épanouissement de la personnalité de l’enfant par une action éducative en harmonie avec le milieu familial, social et environnemental. Il concourt essentiellement à l’éducation sensorielle, motrice et sociale de l’enfant et à l’éveil de ses facultés intellectuelles. Il le prépare à accéder à l’enseignement primaire. Article 71 L’enseignement maternel est organisé en cycle unique de trois ans. Il accueille les enfants de trois ans révolus à six ans non accomplis. Article 72 L’enseignement primaire assure une formation de base et générale. Il est obligatoire et gratuit. Sa durée est de six ans. L’obligation scolaire non exécutée par les parents ou tuteurs devenus défaillants se transmet aux pouvoirs publics à travers leurs structures appropriées. Article 73 L’enseignement primaire a pour mission notamment de préparer l’enfant à 1. s’intégrer utilement dans la société en lui apprenant à lire, à écrire, à calculer et à s’exprimer; 2. poursuivre des études ultérieures. Article 74 L’enseignement primaire est organisé en deux cycles de trois ans chacun. Est admis, en première année du cycle élémentaire de l’enseignement primaire, tout enfant qui aura atteint l’âge de six ans révolus à la date de la rentrée scolaire ou au plus tard trois mois après cette date. Article 75 Toute personne âgée de plus de 18 ans qui n’a pas pu accéder à l’enseignement primaire à la suite de la défaillance de ses parents ou tuteurs, ou pour toute autre raison, peut bénéficier à tout moment de cette formation assurée sous la forme d’éducation non formelle. Article 76 Dans tous les cas, la gratuité de l’éducation de base n’exonère pas les parents des frais de prise en charge ordinaires de leurs enfants, découlant des effets de la filiation ou de la parenté tels que prescrits par les articles 648, 716 et suivants du code de la famille. La gratuité s’applique également aux manuels et fournitures scolaires. Article 77 La gratuité de l’éducation de base ne s’applique pas aux établissements privés agréés. Article 78 L’enseignement secondaire a pour but de faire acquérir à l’élève les connaissances générales et spécifiques afin de lui permettre d’appréhender les éléments du patrimoine culturel national et international. Il a pour mission de développer en l’élève l’esprit critique, la créativité et la curiosité intellectuelle et de le préparer soit à l’exercice d’un métier ou d’une profession, soit à la poursuite des études supérieures et/ou universitaires s’il en manifeste l’intérêt et en a les aptitudes. Article 79 L’enseignement secondaire comprend le secondaire général, les humanités générales, les humanités techniques et professionnelles. Le secondaire général est organisé en cycle de deux ans. Il est gratuit. Les humanités générales s’organisent en deux ans de cycle inférieur et deux ans de cycle supérieur. Les humanités techniques et professionnelles s’organisent en cycle court et cycle long. La durée du cycle court et du cycle long est respectivement de trois et de quatre ans. Article 80 La formation technique et professionnelle a pour mission de former les techniciens qualifiés en étroite adéquation avec les besoins réels de l’économie locale et nationale. Elle comprend 1. les écoles ou instituts de formation technique ou professionnelle d’une durée d’études de quatre ans comprenant les périodes de stage ; 2. les écoles normales d’instituteurs d’une durée d’études de quatre ans comprenant les périodes de stage ; 3. les écoles ou instituts d’enseignement médical d’une durée d’études de quatre ans comprenant les périodes de stage. Article 81 L’organisation des humanités techniques et professionnelles est fixée par voie réglementaire. Elle porte notamment sur 1. les filières de l’enseignement technique et professionnel relevant de divers secteurs de l’emploi ; 2. les dispositions relatives à la transversalité entre filières notamment méthodes, équivalences et passerelles ; 3. les modalités d’élaboration, de validation et d’évaluation de leurs programmes d’études ; 4. les dispositions relatives à la certification en fin de cycle. Article 82 Les enfants déscolarisés au niveau primaire ou secondaire sont orientés vers les écoles de formation professionnelle où ils bénéficient d’une formation personnalisée et/ou spécifique dans les établissements spécialisés. Article 83 L’établissement d’enseignement maternel, primaire, secondaire ou professionnel porte la dénomination qui figure dans l’acte de sa création ou de son agrément. Article 84 L’année scolaire de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel compte au minimum 180 jours de classe et au maximum 222 jours totalisant le minimum de 900 heures de présence effective à l’école, périodes de révision et d’examens comprises. Article 85 Les établissements publics de l’enseignement supérieur et universitaire sont des personnes morales de droit public placées sous la tutelle du ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions. Ils jouissent d’une autonomie de gestion académique, scientifique, administrative, financière et patrimoniale. Les établissements d’enseignement supérieur et universitaire dont la gestion relève du droit privé sont des établissements d’utilité publique. A ce titre, l’Etat leur accorde des subsides pour leurs dépenses de fonctionnement et/ou d’investissement. Les modalités d’octroi de ces subsides sont fixées par voie réglementaire. Ils sont placés sous le contrôle du Ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions. Article 86 L’enseignement supérieur et universitaire a pour mission de 1. promouvoir l’esprit d’initiative et de créativité en vue de rendre service à la communauté ; 2. doter le pays des cadres supérieurs ; 3. contribuer au développement de la société par une recherche scientifique organisée en fonction de ses problèmes ; 4. promouvoir la culture nationale tant par la sauvegarde et la valorisation de ses traditions que par la diffusion des nouvelles connaissances ; 5. promouvoir l’écrit et la lecture par la revalorisation des supports de la mémoire collective. Article 87 L’enseignement supérieur et universitaire comprend les instituts supérieurs, les écoles supérieures et les universités. De l’enseignement supérieur Article 88 L’enseignement supérieur a pour mission de former les cadres de haut niveau, spécialisés pour l’exercice d’une profession ou d’un métier, notamment dans les secteurs prioritaires qui sont l’éducation, la santé, l’agriculture, la technologie, la gestion et les arts. Article 89 L’enseignement supérieur comprend 1. les instituts supérieurs techniques ; 2. les instituts supérieurs techniques artistiques ; 3. les instituts supérieurs technologiques ; 4. les instituts supérieurs pédagogiques ; 5. les instituts supérieurs pédagogiques et techniques ; 6. les écoles supérieures. a. 1. Des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques Article 90 Les instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques ont pour mission de 1. former des cadres spécialisés dans le domaine des techniques et technologies appliquées notamment dans les secteurs de la santé, de l’agriculture, de l’éducation, de la gestion, des arts, des métiers, des bâtiments, des travaux publics et de l’industrie; 2. organiser la recherche en vue de l’adaptation des techniques et technologies nouvelles aux conditions spécifiques du pays ; 3. encourager la promotion et le rayonnement des arts et des métiers. a. 2. Des instituts supérieurs pédagogiques Article 91 Les instituts supérieurs pédagogiques ont pour mission de 1. former les enseignants qualifiés du secondaire dans toutes les disciplines de formation générale, technique, artistique et professionnelle ; 2. organiser la recherche dans le domaine de la pédagogie appliquée afin d’améliorer la qualité de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ; 3. vulgariser les résultats de la recherche notamment par la production et la diffusion des manuels scolaires adaptés. a. 3. Des écoles supérieures Article 92 L’école supérieure est un établissement d’enseignement supérieur qui recrute ses étudiants par concours ou sur titre et assure des formations de haut niveau dans un vaste éventail de disciplines. Article 93 Les écoles supérieures ont pour mission de 1. former des cadres de haut niveau dans divers secteurs en fonction des besoins réels de la société ; 2. organiser la recherche appliquée, orientée vers des solutions aux problèmes spécifiques des domaines de leur création ; 3. assurer les services à la communauté. Article 94 Les modalités d’organisation et de fonctionnement des écoles supérieures sont fixées par décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions. a. De l’enseignement universitaire Article 95 L’enseignement universitaire a pour mission de 1. former des cadres de conception capables de contribuer à la transformation qualitative de la société ; 2. contribuer à l’évolution de la science par l’organisation de la recherche fondamentale et appliquée orientée vers le développement ; 3. assurer et promouvoir la diffusion des résultats de la recherche. La recherche fondamentale et appliquée est produite dans les facultés ou centres rattachés à l’établissement comme unités d’appui à l’enseignement. b. Des services spécialisés Article 96 Les établissements d’enseignement supérieur et universitaire bénéficient de l’appui technique des services spécialisés du ministère ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions. Les services spécialisés visés à l’alinéa premier sont 1. la commission permanente des études ; 2. le centre interdisciplinaire pour le développement et l’éducation permanente ; 3. le collège de commissaires aux comptes ; 4. les presses universitaires ; 5. le centre de linguistique théorique et appliquée. La création, la mission, l’organisation et le fonctionnement desdits services sont déterminés par un Décret du Premier ministre sur proposition du Ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions. Paragraphe 2 Des dispositions communes Article 97 Les études à l’enseignement supérieur et universitaire sont organisées en cycles et filières. Les filières d’études sont subdivisées en options et orientations, selon le cas. Les instituts supérieurs organisent un ou deux cycles. Les écoles supérieures et les universités en organisent deux ou trois. Le personnel scientifique œuvrant dans les instituts supérieurs ou dans les écoles supérieures peut accéder à un troisième cycle à caractère technique ou pédagogique sous l’autorité scientifique exclusive d’une université congolaise ou étrangère dans le cadre de la coopération entre les universités publiques et privées et les instituts supérieurs. Article 98 Il est institué le système Licence – Maîtrise – Doctorat. Ce système a pour finalité de 1. harmoniser le cursus de l’enseignement supérieur et universitaire ; 2. favoriser la mobilité du personnel enseignant et des étudiants à l’échelle mondiale. Les trois cycles ont une durée de 3 ans pour la licence, 2 ans pour la Maîtrise et 3 à 5 ans pour le Doctorat. L’organisation, le fonctionnement et les modalités pratiques de mise en œuvre de ce système sont déterminés par voie règlementaire. Article 99 L’année académique compte deux semestres de 15 semaines chacun comprenant les activités d’enseignement-apprentissage effectif, les travaux pratiques, les stages et les évaluations. Article 100 Les diplômés de chaque cycle sont revêtus du grade dont les appellations sont fixées par un Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des ministres sur proposition du Ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions après avis du Conseil académique supérieur. Article 101 Nul n’est admis dans un établissement d’enseignement supérieur ou universitaire, s’il n’est porteur d’un titre sanctionnant la fin d’études secondaires ou d’un titre équivalent et s’il ne remplit les autres conditions d’admission fixées par des textes réglementaires. Article 102 Les établissements d’enseignement supérieur et universitaire portent la dénomination qui figure dans les actes de leur création ou de leur agrément. Article 103 Le chef d’établissement d’enseignement supérieur ou universitaire est dénommé 1. Directeur Général, au niveau des instituts supérieurs et des écoles supérieures; 2. Recteur, au niveau des universités. Article 104 Lorsque la gestion des établissements publics de l’enseignement national résulte d’une habilitation conventionnelle, celle-ci est appelée Convention de gestion des établissements publics d’enseignement national », et les établissements scolaires y assujettis sont appelés écoles conventionnées ». Article 105 L’acte d’habilitation détermine les conditions de gestion des établissements publics d’enseignement national. Ces conditions doivent être conformes aux exigences de l’intérêt général visées par la présente loi telles que spécifiées dans le cahier des charges établi à cet effet. Article 106 Il est institué, au niveau du Gouvernement central, un cadre interministériel de planification et d’évaluation de l’enseignement national dénommé Conseil national de l’enseignement ». Le Conseil national de l’enseignement a pour mission de 1. étudier tous les problèmes relatifs à l’enseignement national ; 2. émettre les avis et proposer les solutions aux problèmes étudiés ; 3. procéder périodiquement à l’évaluation de la mise en œuvre, de l’exécution des solutions proposées et s’assurer ainsi de la qualité de l’enseignement national ; 4. évaluer les résultats du partenariat éducatif. La composition, l’organisation et le fonctionnement ainsi que les attributions du Conseil national de l’enseignement sont déterminés par Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des ministres. Paragraphe 3 De l’enseignement spécial Article 107 L’enseignement spécial est organisé en faveur des groupes vulnérables et des catégories socioprofessionnelles spécifiques, en fonction de leurs besoins particuliers. Article 108 L’enseignement spécial est assuré soit dans des établissements spécialisés, soit dans des classes spéciales incorporées dans les écoles, ou par l’intégration des apprenants en situation d’handicap dans les classes existantes des écoles ordinaires à tous les niveaux d’enseignement. Il prépare les apprenants à la vie, développe leurs aptitudes physiques, intellectuelles, morales et professionnelles. Il favorise leur insertion sociale et leur intégration ou réintégration dans la vie professionnelle. Article 109 Les structures de l’enseignement spécial visent à faire acquérir aux apprenants des connaissances et des compétences, à les entretenir et les perfectionner. Article 110 L’Etat s’engage à créer des conditions favorables à l’épanouissement des enfants surdoués à travers l’élaboration d’un programme spécial d’études aux différents niveaux de l’enseignement national. Article 111 L’aménagement des infrastructures, des établissements spéciaux et des classes spéciales tient compte de la condition physique spécifique des élèves et/ou des étudiants vivant avec handicap ou ayant des besoins éducatifs spéciaux. L’Etat s’engage à apporter assistance aux personnes vivant avec handicap. Sous-section 2 De l’éducation non formelle Article 112 L’éducation non formelle comporte des activités ci-après le rattrapage scolaire, l’alphabétisation, l’apprentissage, la formation professionnelle ainsi que l’éducation professionnelle et permanente. Article 113 L’éducation non formelle est assurée dans les établissements spéciaux, incorporée dans les écoles aux niveaux primaire, secondaire, professionnel, supérieur et universitaire ainsi que dans des centres de formation. Elle prépare les apprenants à la vie, développe leurs aptitudes physiques, intellectuelles, morales et professionnelles. Elle favorise leur insertion sociale et leur intégration ou réintégration dans la vie sociale et professionnelle. Paragraphe 1 Du rattrapage scolaire Article 114 Le rattrapage scolaire a pour but de 1. assurer une insertion des enfants en âge de scolarité primaire ainsi que la réinsertion scolaire de ceux qui ont connu une rupture de leur cycle primaire afin d’acquérir les connaissances, les compétences et les aptitudes pour le bien-être individuel et collectif ; 2. faire acquérir à l’enfant les capacités de s’épanouir sur le plan intellectuel et professionnel ; 3. amener l’enfant à s’intégrer utilement et harmonieusement dans la société ; 4. aider l’enfant à poursuivre les études ultérieures. Article 115 Le rattrapage scolaire est organisé en un cycle de 3 années. Il correspond à la formation de base dispensée au niveau primaire de l’enseignement formel. Article 116 L’année de formation en rattrapage scolaire comporte au minimum 190 et au maximum 200 jours de classe, totalisant 852 heures de participation effective aux cours. Paragraphe 2 De l’alphabétisation Article 117 L’alphabétisation se subdivise en alphabétisation scolarisante pour les jeunes et en alphabétisation fonctionnelle pour les adultes. Article 118 L’alphabétisation scolarisante a pour but de faire acquérir à l’apprenant les compétences de lecture, de calcul, d’écriture et d’éducation environnementale en vue de l’amener à l’apprentissage d’un métier de son choix. Elle est organisée en un niveau de trois cycles de 9 mois chacun sanctionné par un certificat. Article 119 L’alphabétisation fonctionnelle a pour but de faire acquérir à l’apprenant, outre les compétences traditionnelles de lecture, de calcul et d’écriture, des notions relatives au métier qu’il exerce pour le rendre plus performant en vue d’une meilleure auto-prise en charge et une active participation au développement de son environnement socio-économique. Elle est organisée en un cycle unique, ne dépassant pas 12 mois, sanctionné par un certificat. Paragraphe 3 De l’apprentissage professionnel Article 120 L’apprentissage professionnel a pour but de faire acquérir à l’apprenant des compétences professionnelles dans un métier donné sur base des référentiels et des modules appropriés. Article 121 Est admise en apprentissage professionnel toute personne ayant atteint le dernier niveau d’éducation de base ou détenant un certificat d’alphabétisation. Article 122 La durée de l’apprentissage professionnel varie entre un et trois ans selon l’option choisie. L’apprentissage professionnel est sanctionné par un certificat d’aptitude professionnelle. Paragraphe 4 De la formation professionnelle Article 123 La formation professionnelle a pour but de former l’ouvrier qualifié et le praticien aptes à travailler dans le secteur tant public que privé ou pour leur propre compte. La durée de la formation professionnelle est de 1 à 4 ans selon les filières d’études. Paragraphe 5 De l’éducation pour adultes Article 124 L’éducation pour adultes comprend 1. l’éducation permanente; 2. l’éducation promotionnelle qui donne accès à une formation qualifiante. Paragraphe 6 De l’enseignement spécial Article 125 L’enseignement spécial a pour but d’assurer l’éducation scolaire aux groupes vulnérables et supposés marginalisés ainsi qu’aux catégories sociales spécifiques. Il vise l’insertion socio-professionnelle desdits groupes par l’acquisition des outils fondamentaux et des compétences nécessaires en fonction de leurs besoins particuliers. SECTION 2 DE L’ADMINISTRATION ET DES ORGANES Paragraphe 1 De l’administration Article 126 L’administration de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel comprend l’administration centrale, provinciale et locale ainsi que la direction de l’établissement. Paragraphe 2 Des organes d’administration de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 127 Les organes d’administration de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont 1. le ministère du Gouvernement ayant l’enseignement dans ses attributions ; 2. le ministère provincial compétent ; 3. les entités territoriales décentralisées ; 4. les structures de gestion des établissements publics conventionnés de l’enseignement national ; 5. le comité provincial ; 6. la commission provinciale ; 7. le conseil de gestion scolaire de l’établissement ; 8. la direction de l’établissement scolaire ; 9. le comité scolaire des parents ; 10. le comité des élèves. Leurs missions et rôles sont définis par voie réglementaire. Article 128 Les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement ainsi que les attributions des structures de gestion des établissements publics conventionnés de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont définis par un arrêté du Ministre du Gouvernement central ayant ce secteur d’activités dans ses attributions. Paragraphe 3 Des organes d’administration de l’enseignement supérieur et universitaire Article 129 Les organes d’administration de l’enseignement supérieur et universitaire sont 1. le ministère du Gouvernement central ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions ; 2. le conseil académique supérieur ; 3. le conseil d’administration des universités ; 4. le conseil d’administration des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques ; 5. le conseil d’administration des instituts supérieurs pédagogiques ; 6. le conseil d’administration des écoles supérieures ; 7. le conseil de l’enseignement supérieur et universitaire privé agréé ; 8. le conseil de l’établissement ; 9. le comité de gestion ; 10. le recteur ou le directeur général selon le cas ; 11. le conseil de faculté ou de section ; 12. le conseil de département. L’organisation et le fonctionnement de ces organes sont déterminés par l’ordonnance du Président de la République. Paragraphe 4 Des organes de l’éducation non formelle Article 130 Les organes de l’éducation non formelle sont 1. la commission interministérielle de concertation et d’harmonisation des curricula ; 2. le ministère du Gouvernement central ayant la coordination de l’éducation non formelle dans ses attributions ; 3. le ministère provincial ayant ce secteur dans ses attributions ; 4. le comité de gestion du centre ; 5. le chef de centre. La composition et l’organisation de ces organes sont déterminées par voie réglementaire. CHAPITRE II DU FONCTIONNEMENT Article 131 L’enseignement national est un service public assuré dans des établissements publics et privés agréés. SECTION 1 DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES AGREES Paragraphe 1 Des établissements publics de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 132 Les établissements publics de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont gérés, soit directement par les pouvoirs publics, soit par les privés, personnes physiques ou morales, ayant un mandat suivant les modalités déterminées par la présente loi. Article 133 La gestion des établissements publics est directe si les pouvoirs publics en assurent le fonctionnement avec leurs propres ressources humaines, matérielles et financières. Article 134 La gestion des établissements publics est indirecte si les pouvoirs publics concluent une convention de gestion avec une personne privée, physique ou morale, dans le cadre du partenariat éducatif adopté comme stratégie et mode de gestion. Article 135 La gestion indirecte requiert des pouvoirs publics notamment la gestion du patrimoine, la prise en charge du personnel enseignant, du fonctionnement des établissements et des bureaux gestionnaires. Article 136 Les dispositions des articles 132 à 135 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis aux établissements publics de l’enseignement supérieur et universitaire Paragraphe 2 Des établissements privés agréés Article 137 Les établissements privés agréés de l’enseignement supérieur et universitaire sont des personnes morales de droit privé poursuivant une mission d’utilité publique. Article 138 Les établissements d’enseignement privés agréés sont gérés par leurs promoteurs et soumis au contrôle des pouvoirs publics. Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par leurs statuts. SECTION 2 DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS AGRÉÉS D’ÉDUCATION NON FORMELLE Paragraphe 1 Des établissements publics Article 139 Les établissements publics de l’éducation non formelle sont des services socio-éducatifs créés et gérés par les pouvoirs publics. Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire. Paragraphe 2 Des établissements privés agréés Article 140 Les établissements privés agréés de l’éducation non formelle sont des services socio-éducatifs créés et gérés par les privés. Ils sont soumis au contrôle des pouvoirs publics. Les modalités de leur fonctionnement sont déterminées par leurs statuts. SECTION 3 DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES AGREES Article 141 Tout établissement d’enseignement national accueille, sans distinction d’origine, de religion, de race, de sexe, d’ethnie, d’opinion, tout élève ou étudiant remplissant les conditions déterminées par la présente loi. Article 142 Aucun établissement d’enseignement national ne peut ouvrir une nouvelle classe, une nouvelle section, une nouvelle faculté ou option, sans l’autorisation préalable du Ministre du Gouvernement t central ayant l’éducation dans ses attributions ou du Gouverneur de province selon le cas. Article 143 Le Ministre de l’enseignement supérieur et universitaire réglemente le fonctionnement des établissements, des centres de recherche y rattachés et des services spécialisés. Chaque établissement public ou privé de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ainsi que d’éducation non formelle élabore son règlement intérieur conformément aux directives et instructions de l’autorité compétente. Article 144 Lorsque les conditions de création d’un établissement d’enseignement national ont été entachées d’irrégularités ou que celles d’organisation et de fonctionnement ne sont plus remplies, l’autorité compétente procède à la fermeture temporaire ou définitive. En cas de fermeture définitive de l’établissement, l’autorité compétente répartit, s’il y a lieu, les élèves ou les étudiants dans d’autres établissements. Les mêmes dispositions sont prises en faveur du personnel de l’établissement public. SECTION 4 DU CONTRÔLE Article 145 Les établissements publics ou privés agréés de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel sont soumis au contrôle pédagogique, administratif, financier et sanitaire suivant les modalités déterminées par voie réglementaire. Le contrôle de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ainsi que la formation continue des enseignants et l’évaluation pédagogique sont exercés par le Corps des inspecteurs. Article 146 Le Corps des inspecteurs au sein de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel est régi par le statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat. Il relève du Ministre ayant l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel dans ses attributions. L’organisation et le fonctionnement de ce corps sont fixés par Décret du Premier Ministre délibéré en conseil des ministres. Article 147 Les établissements publics d’enseignement supérieur et universitaire sont soumis au contrôle académique, administratif, financier et patrimonial du Gouvernement, suivant les modalités fixées par le règlement en la matière. Le contrôle est assuré par une commission ad hoc selon les domaines spécifiques. Article 148 Les établissements privés d’enseignement supérieur et universitaire sont soumis au contrôle académique du Gouvernement suivant les modalités fixées par le règlement en la matière. Les établissements ayant bénéficié des subventions de l’Etat sont également soumis au contrôle financier. Article 149 Il est institué un Corps d’inspecteurs au sein de chaque ministère ayant le sous secteur de l’éducation non formelle dans ses attributions. Article 150 Le personnel du Corps des inspecteurs de l’éducation non formelle est régi par le statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat. SECTION 5 DES COMPETENCES EN MATIERE D’ORGANISATION ET DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT FORMEL Paragraphe 1 Des compétences du pouvoir central Article 151 Conformément à l’article 202 points 22, 23, 30, 31, 32, 33 et 34 de la Constitution, le pouvoir central exerce une compétence exclusive sur 1. les universités et autres établissements d’enseignement scientifique, technique ou professionnel supérieur, créés ou subventionnés par lui ou par les gouvernements provinciaux et déclarés d’intérêt national par une loi nationale ; 2. l’établissement des normes générales de l’enseignement national applicables sur toute l’étendue de la République ; 3. la nomination et l’affectation des inspecteurs provinciaux de l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial ; 4. les statistiques et le recensement scolaires au niveau national ; 5. la planification de l’enseignement national ; 6. la recherche scientifique et technologique ; 7. le plan directeur national de développement des infrastructures scolaires de base. A ce titre, il 1. élabore le plan général de développement de l’enseignement national et l’intègre dans celui du développement socio-économique du pays ; 2. fixe les structures de l’enseignement national ; 3. définit les programmes d’études ainsi que les normes relatives aux instruments pédagogiques et académiques ; 4. édicte les normes générales relatives à l’évaluation et à la sanction des études ; 5. édicte les principes généraux de l’organisation administrative des établissements d’enseignement ; 6. définit les principes généraux de gestion et de supervision des établissements d’enseignement ; 7. élabore le budget-programme par objectifs des établissements publics de l’enseignement national ; 8. définit les normes relatives à la mobilisation des ressources nécessaires au fonctionnement de l’enseignement national ; 9. définit les normes relatives à la qualification et à la gestion du personnel de l’enseignement national ; 10. produit et tient les statistiques scolaires et académiques ; 11. détermine les principes généraux en matière d’inspection administrative, pédagogique, financière, patrimoniale, médicale des établissements d’enseignement national et d’inspection académique ; 12. détermine le modèle des titres scolaires et académiques et en établit les règles d’équivalence avec ceux des pays tiers ; 13. conclut les accords de coopération internationale en matière d’éducation. Article 152 Sans préjudice des compétences prévues par la Constitution, le Pouvoir central nomme 1. et affecte les chefs des divisions provinciales et les inspecteurs principaux provinciaux de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ; 2. et affecte les directeurs provinciaux du service de contrôle et de paie des enseignants ; 3. les chefs des sous-divisions provinciales de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ; 4. les coordinateurs provinciaux, sous-provinciaux, diocésains et communautaires sur proposition du représentant légal de l’association gestionnaire des écoles. Article 153 Le Président et le Vice-président du Conseil d’administration ainsi que le Recteur et le Directeur général des établissements publics sont élus par leurs pairs en tenant compte de la parité. Ils sont investis par l’ordonnance du Président de la République. Le Secrétaire général académique, le Secrétaire général administratif et l’administrateur du budget sont nommés par le ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions. Leur mandat est de quatre ans renouvelable une fois. Article 154 Le Pouvoir central est le garant de la préservation de l’identité culturelle nationale. A ce titre, il veille notamment à 1. la non-discrimination dans l’enseignement national quels que soient l’appartenance ethnique ou raciale, les conditions sociales, le sexe et les options religieuses ; 2. la valeur éthique, scientifique, pédagogique et andragogique des programmes scolaires et académiques ainsi qu’à la valeur morale et professionnelle du personnel de l’enseignement. Paragraphe 2 Des compétences de la Province Article 155 La province a compétence exclusive, conformément à l’article 204, points 13 et 29 de la Constitution dans le domaine de 1. l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial ainsi que de l’alphabétisation des citoyens suivant les normes établies par le pouvoir central ; 2. la planification provinciale. A ce titre, elle 1. édicte les mesures d’exécution des normes arrêtées par l’Etat en matière d’organisation et de gestion des établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial situés dans ses juridictions respectives, compte tenu des spécificités de celles-ci ; 2. élabore et exécute son plan local de développement de l’enseignement conformément au plan général de développement de l’enseignement national ; 3. gère les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel ainsi que ceux de l’éducation non formelle créés à son initiative ou à l’initiative de l’Etat dont la gestion est confiée à l’autorité provinciale. Article 156 Sans préjudice des compétences prévues par la Constitution, le Gouvernement provincial assure 1. l’affectation et la mutation des chefs d’établissements publics sur proposition du chef de la division provinciale de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ; 2. le contrôle des établissements d’enseignement des entités territoriales décentralisées par les inspecteurs. Article 157 Le contrôle visé au point 2 de l’article 156 est un contrôle de tutelle, exercé par le Gouverneur de province ou par délégation dans les conditions prescrites par la présente loi. Ce contrôle est exercé a priori pour les actes pouvant entraîner des relations structurées, quelle qu’en soit la forme, avec notamment les Etats étrangers, les entités territoriales des Etats étrangers, les organisations non Gouvernement tales étrangères ou des organismes du système des Nations-Unies. Ce contrôle est a posteriori pour tous les autres actes, notamment ceux relatifs à la planification et à l’élaboration des projets en matière d’enseignement. Paragraphe 3 Des compétences des entités territoriales décentralisées Article 158 Les entités territoriales décentralisées, à savoir la ville, la commune, le secteur ou la chefferie disposent des compétences spécifiques en matière d’enseignement national, dans le respect des normes établies par la loi. Article 159 En matière d’enseignement, la ville est compétente pour 1. favoriser toute initiative de création des établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial ainsi que de l’éducation non formelle conformément aux normes établies par l’Etat ; 2. construire, réhabiliter, équiper et entretenir les bâtiments scolaires de l’Etat dans le ressort de la ville ; 3. créer et gérer les centres culturels et les bibliothèques, en appui aux établissements scolaires. Article 160 En matière d’enseignement, la commune est compétente pour 1. favoriser toute initiative de création des établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial ainsi que ceux de l’éducation non formelle, conformément aux normes établies par le pouvoir central ; 2. construire et réhabiliter les bâtiments et établissements maternels; 3. organiser les établissements maternels du ressort ; 4. mettre en place des structures d’éducation non formelle ; 5. créer et gérer les centres culturels et les bibliothèques en appui aux établissements scolaires ; 6. créer des structures et mettre en œuvre des projets d’intérêt commun entre communes voisines ; 7. promouvoir le partenariat avec le secteur privé et les organisations non Gouvernement tales œuvrant dans le domaine ; 8. planifier et programmer le développement de l’enseignement. Article 161 Les dispositions de l’article 159 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis au secteur ou à la chefferie. Paragraphe 4 Des compétences concurrentes du pouvoir central et des provinces en matière d’enseignement Article 162 Sans préjudice des dispositions des articles 152, 154 à 161 et 163 de la présente loi, le pouvoir central et les provinces exercent des compétences concurrentes conformément à l’article 203 de la Constitution en matière de 1. statistiques et recensements scolaires ; 2. recherche et bourses d’études, de perfectionnement et d’encouragement ; 3. création des établissements d’enseignement primaire, secondaire, supérieur et universitaire ; 4. initiative des projets, programmes et accords de coopération internationale dans le domaine de l’enseignement. Article 163 La Conférence des Gouverneurs de province est l’instance de concertation et d’harmonisation des politiques, législations et réglementations dans le domaine de l’enseignement national entre le pouvoir central et les provinces, conformément à la Constitution et aux dispositions de la présente loi. SECTION 6 DES COMPETENCES EN MATIERE D’ORGANISATION ET DE GESTION DE L’EDUCATION NON FORMELLE Paragraphe 1 Des compétences du pouvoir central Article 164 Le Pouvoir central, par les ministères ayant l’organisation de l’éducation non formelle dans leurs attributions 1. organise et dote les services de l’éducation non formelle, à tous les échelons, des moyens techniques, matériels, humains et financiers conséquents ; 2. définit les programmes de l’éducation non formelle ; 3. édicte les normes générales relatives à l’évaluation et à la sanction de la formation ; 4. édicte les principes généraux de l’organisation administrative, pédagogique et andragogique des établissements d’éducation non formelle ; 5. définit les normes relatives à la mobilisation des ressources nécessaires au fonctionnement de l’éducation non formelle; 6. définit les normes relatives à la qualification et à la gestion du personnel éducatif ; 7. tient les statistiques des centres d’éducation non formelle; 8. détermine les principes généraux en matière d’inspection administrative, pédagogique, andragogique, financière et sanitaire des établissements d’éducation non formelle ; 9. détermine le modèle des titres à délivrer ainsi que les règles d’équivalence ; 10. conclut les accords de coopération internationale ; 11. affecte les inspecteurs provinciaux de l’éducation non formelle. Paragraphe 2 Des compétences de la province Article 165 La province édicte les mesures d’exécution des normes arrêtées par le pouvoir central en matière d’organisation et de gestion des établissements d’éducation non formelle. Article 166 Sans préjudice des compétences prévues par la Constitution, le Gouvernement provincial assure 1. l’affectation des chefs de division et des cadres ; 2. la mutation des chefs de division et des cadres ; 3. le contrôle par les inspecteurs sociaux des établissements. Paragraphe 3 Des compétences des entités territoriales décentralisées Article 167 Les entités territoriales décentralisées élaborent et exécutent, chacune en ce qui la concerne, son plan local du développement de l’éducation non formelle, conformément à la politique générale en la matière. Article 168 Les entités territoriales décentralisées gèrent les établissements d’éducation non formelle créés à leur initiative ou par les Pouvoirs publics, dont la gestion leur est confiée. Elles contrôlent les établissements privés agréés. CHAPITRE 3 DU FINANCEMENT DE L’ENSEIGNEMENT NATIONALArticle 169 Le budget des établissements publics de l’enseignement national est intégré d’abord dans le budget des entités territoriales décentralisées, ensuite dans celui de la province et dans le budget général de l’Etat. Article 170 Les établissements publics et privés agréés d’enseignement national bénéficient d’un financement suivant les catégories ci-après 1. pour les établissements publics d’enseignement gérés par l’Etat, il s’agit notamment de a. subventions du Gouvernement t central, des provinces et des entités territoriales décentralisées ; b. produits de l’autofinancement des établissements ; c. apports des organismes nationaux et internationaux ; d. dons et legs ; 2. pour les établissements publics d’enseignement gérés par des organismes privés ayant signé une convention avec l’Etat, ou ayant reçu mandat de celui-ci, il s’agit notamment de a. subventions du Gouvernement central, des provinces et des entités territoriales décentralisées ; b. apports des personnes physiques et morales gestionnaires ; c. apports des entreprises nationales ; d. apports des organismes nationaux et internationaux ; e. produits de l’autofinancement des établissements ; f. dons et legs. 3. pour les établissements privés agréés, il s’agit notamment de a. subventions du promoteur, personne physique ou morale ; b. subventions des tiers, personne physique ou morale ; c. contributions des parents ; d. produits de l’autofinancement des établissements ; e. dons et legs ; f. subventions du Gouvernement central, des provinces ou des entités territoriales décentralisées. Article 171 En matière de gestion des établissements publics d’enseignement national, les entités territoriales décentralisées, les provinces et le cas échéant le pouvoir central prennent en charge 1. les constructions ; 2. les réparations et les équipements ; 3. les frais de location et d’entretien ; 4. le personnel enseignant, académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier ; 5. les frais de consommation d’eau et d’électricité ; 6. l’équipement didactique et logistique ; 7. la bourse et les soins médicaux. Pour les établissements d’enseignement privé agréé, le Pouvoir central prend en charge, s’il échet, une ou plusieurs charges énumérées à l’alinéa précédent. Article 172 Les établissements, les centres publics et privés agréés d’enseignement national peuvent créer et développer des activités d’autofinancement. Ces activités sont déterminées par voie réglementaire. Article 173 Les opérateurs économiques qui contribuent à couvrir des dépenses des établissements d’enseignement national, jouissent d’un dégrèvement d’impôts selon les normes déterminées par voie réglementaire. Article 174 Toute personne physique ou morale, gestionnaire ou promotrice d’un établissement d’enseignement national bénéficie des avantages d’ordre fiscal et douanier pour toute importation destinée aux besoins spécifiques dudit établissement. Article 175 Les budgets des établissements publics de l’enseignement national sont élaborés conformément aux instructions du ministère ayant le budget dans ses attributions. Les recettes et les dépenses des établissements publics de l’enseignement national sont comptabilisées conformément à la loi financière et au règlement général sur la comptabilité publique. Article 176 Le budget de l’établissement public d’enseignement national est géré par 1. le chef d’établissement, sous le contrôle du conseil de gestion au niveau de l’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel ; 2. le comité de gestion au niveau de l’enseignement supérieur et universitaire ; 3. le chef d’établissement d’éducation non formelle. Article 177 Le minerval est fixé par le Gouvernement central pour tous les établissements publics d’enseignement national, à l’exception de l’éducation de base qui bénéficie de la gratuité. Les frais scolaires dans les établissements publics de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ainsi que de l’éducation non formelle sont fixés par arrêté du Gouverneur sur proposition de la commission provinciale de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel ainsi que du service provincial de l’éducation non formelle. Les frais académiques dans les établissements publics sont fixés par le Ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions après avis de la coordination des étudiants, du corps administratif, du corps enseignant et du comité de gestion. Les recettes générées par les frais académiques sont essentiellement affectées à l’établissement pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement. Article 178 Les frais d’internat dans les établissements publics d’enseignement sont fixés conjointement par le gestionnaire de l’établissement, le comité des parents et le représentant des pouvoirs publics. Les frais des résidences des étudiants sont fixés par le conseil de l’établissement. Article 180 Les frais scolaires et d’internat dans un établissement privé agréé d’enseignement national sont fixés par le promoteur en concertation avec le comité de parents et le représentant des pouvoirs publics. Les frais académiques dans un établissement privé agréé sont fixés par le promoteur, après concertation avec la coordination des étudiants et le conseil de l’enseignement supérieur et universitaire privé agréé. Article 181 Les livres et les objets classiques destinés à l’usage individuel des étudiants sont à charge des parents. Article 182 L’Etat peut octroyer aux élèves et aux étudiants des prêts d’études aux conditions déterminées par voie règlementaire. CHAPITRE 4 DES MATIERES COMMUNES A TOUS LES NIVEAUX D’ENSEIGNEMENT SECTION 1 DU ROLE EDUCATIF DE LA FAMILLE ET DE L’ECOLE Article 183 La famille et l’école concourent à la réalisation de la finalité de l’enseignement national en aidant l’apprenant à s’acquitter correctement de ses devoirs conformément aux normes sociales tout en jouissant des droits et libertés qui lui sont reconnus. Article 184 La famille, premier milieu éducatif, doit notamment 1. être premier modèle pour l’enfant ; 2. développer chez l’enfant le sens du partage, de l’autonomie, de la créativité, de la solidarité, de la justice, de la responsabilité, à travers des attitudes comme le respect du bien commun et public, le respect mutuel et des personnes âgées, la disponibilité ; 3. cultiver, par des causeries éducatives, les valeurs morales, spirituelles, civiques et environnementales ; 4. offrir à l’enfant un cadre favorable à son épanouissement intellectuel ; 5. protéger les jeunes contre les influences sociales susceptibles de nuire à leur personnalité en pleine maturation. Article 185 L’école doit notamment 1. contribuer à l’éducation de l’apprenant déjà amorcée dans la famille ; 2. organiser l’initiation de l’apprenant aux activités intellectuelles ; 3. inculquer à l’apprenant le sens civique, patriotique et environnemental ; 4. aider l’enfant à s’exprimer et à développer toutes ses aptitudes ; 5. cultiver en l’apprenant l’esprit d’initiative, du volontariat et de l’entreprenariat ; 6. offrir un modèle de vie à l’apprenant pour qu’il s’insère dans la vie active par l’initiation à l’activité manuelle ; 7. aider l’enfant à choisir une filière d’études en tenant compte de ses aptitudes, goûts et intérêts. SECTION 2 DE L’ASSISTANCE MEDICO-PSYCHO-SOCIALE ET DE L’ORIENTATION SCOLAIRE Article 186 L’enseignement national apporte à l’apprenant l’assistance médico-psycho-sociale nécessaire. Il lui rend accessibles les services d’information et d’orientation scolaire et professionnelle afin d’assurer son autonomie et favoriser la libération de sa créativité. Il est organisé au sein des établissements d’enseignement national un service obligatoire de médecine préventive. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces services sont déterminées par voie réglementaire. SECTION 3 DES ACTIVITES PARA-SCOLAIRES ET PARA-ACADEMIQUES Article 187 L’enseignement national organise des activités parascolaires et para-académiques, notamment les sports, le théâtre, le cinéma et les excursions en vue de promouvoir le plein épanouissement de l’apprenant. SECTION 4 DES PROGRAMMES DE FORMATION Article 188 Les programmes de formation sont élaborés par les commissions ad hoc, conformément aux finalités éducatives définies par la présente loi. Ils sont régulièrement évalués et adaptés. Ils tiennent compte des réalités du pays et du développement technologique du monde. Sans préjudice de cette disposition, les établissements d’enseignement national peuvent organiser des programmes spécifiques en formation initiale ou continue, débouchant sur des diplômes ou certificats d’établissement d’enseignement supérieur ou universitaire pouvant être accrédités par le ministère de tutelle, après avis des organes compétents. Article 189 Les contenus des programmes au niveau primaire, sont axés sur la maîtrise des outils de base de l’apprentissage ultérieur, sur une table des valeurs et sur l’étude du milieu. Article 190 La formation au niveau secondaire privilégie, pour certaines sections, la professionnalisation qui conduit à l’exercice d’un emploi. La professionnalisation permet d’éviter l’inadéquation entre le programme d’une filière donnée et la pratique du métier. Article 191 Pour l’enseignement supérieur et universitaire, le Pouvoir central définit un programme national qui laisse à l’étudiant suffisamment de temps pour le travail personnel. Ce programme prévoit des activités d’initiation à la recherche, à la production et à la création d’emplois. Les spécificités des programmes des établissements privés d’enseignement ainsi que les programmes particuliers des établissements publics débouchant sur les diplômes scientifiques sont agréés par le Ministre ayant l’enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions. Article 192 Les programmes de formation incluent l’enseignement des technologies nouvelles appropriées et l’apprentissage des langues étrangères répondant aux besoins du pays. SECTION 5 DE L’EVALUATION ET DE LA SANCTION DES ETUDES Article 193 La fin des différents niveaux de l’enseignement national est évaluée et sanctionnée de la manière suivante 1. le niveau primaire par un examen national de fin d’études et par un certificat. 2. le niveau secondaire a. le secondaire général par un test national de sélection et d’orientation scolaire et professionnelle et par un brevet ; b. le cycle court de l’enseignement professionnel par des examens, le stage et jury professionnel et par un diplôme d’aptitude professionnelle; c. le cycle long de l’enseignement général, normal et technique par l’examen d’Etat et par un diplôme d’Etat. Article 194 Le niveau supérieur et universitaire est évalué et sanctionné pour a. le premier cycle par des stages, des examens et la présentation et/ou la défense d’un travail de fin de cycle, sanctionné par un diplôme de licence ; b. le second cycle par des stages, des examens, la présentation et la défense d’un mémoire, sanctionné par un diplôme de maîtrise ; c. le troisième cycle par des examens, le diplôme d’études approfondies, la présentation et la soutenance publique d’une thèse inédite, sanctionné par un diplôme de docteur ou d’agrégé en médecine. SECTION 6 DES LANGUES D’ENSEIGNEMENT Article 195 Le français est la langue d’enseignement. Les langues nationales ou les langues du milieu sont utilisées comme médium d’enseignement et d’apprentissage ainsi que comme discipline. Leur utilisation dans les différents niveaux et cycles de l’enseignement national est fixée par voie réglementaire. Les langues étrangères les plus importantes au regard de nos relations économiques, politiques et diplomatiques sont instituées comme langues d’apprentissage et de discipline. SECTION 7 DU MATERIEL DIDACTIQUE Article 196 Les manuels scolaires et les matériels didactiques à utiliser dans les établissements de l’enseignement national sont conformes aux normes et programmes établis par le pouvoir central. Les établissements d’enseignement peuvent utiliser d’autres moyens susceptibles de rendre plus efficace l’apprentissage. Article 197 Chaque établissement dispose d’une bibliothèque ou d’une médiathèque et d’autres infrastructures didactiques spécifiques au type d’enseignement dispensé. SECTION 8 DE L’ASSURANCE SCOLAIRE Article 198 Les élèves et les étudiants des établissements de l’enseignement national souscrivent une assurance contre les risques des accidents dont ils peuvent être victimes sur le trajet, à l’intérieur de leurs établissements et pendant le temps où ils sont sous la surveillance effective de leurs préposés. SECTION 9 DE LA COOPERATION EN MATIERE D’EDUCATION Article 199 L’enseignement national est ouvert à la coopération tant bilatérale que multilatérale. Celle-ci vise notamment le transfert et la maîtrise des technologies, l’échange des enseignants, experts et étudiants ainsi que l’octroi des bourses d’études, le développement et la réhabilitation des infrastructures et des équipements d’éducation. Elle est fondée sur le principe du respect et des avantages mutuels. CHAPITRE V DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES SECTION 1 DES DROITS ET OBLIGATIONS DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT NATIONAL Article 200 Le personnel de l’enseignement national a droit à une rémunération juste et honorable, à des conditions sociales et professionnelles décentes et à une considération motivante. Le personnel des établissements publics de l’enseignement national a le droit de participer à la gestion de son établissement et de constituer des associations professionnelles syndicales pour la défense et la promotion de ses intérêts. Article 201 Le personnel de l’enseignement national fait preuve de hautes qualités humaines, morales, intellectuelles et professionnelles, de sens élevé de responsabilité personnelle et collective. Il fait montre d’esprit d’initiative, de sens civique et de respect du bien commun, des règlements professionnels ainsi que du code d’éthique. SECTION 2 DES DROITS ET OBLIGATIONS DES APPRENANTS Article 202 Les apprenants ont droit à 1. une éducation de qualité ; 2. l’assistance nécessaire de la part du pouvoir central, des provinces, des entités territoriales décentralisées, des partenaires éducatifs et de la société pour le développement de leur personnalité et leur intégration sociale harmonieuse. Article 203 Les apprenants ont l’obligation notamment de 1. respecter les lois de la République ; 2. agir selon les principes moraux et civiques ; 3. respecter les règlements régissant les établissements d’enseignement national ; 4. assimiler les matières enseignées ; 5. promouvoir en eux-mêmes la culture de l’excellence ; 6. participer à toutes les activités éducatives organisées par les établissements d’enseignement national ; 7. rayonner dans la société. Article 204 Tout étudiant a droit à l’information et jouit de la liberté d’expression dans les enceintes et locaux des établissements de l’enseignement supérieur et universitaire dans la mesure où l’exercice de cette liberté ne nuit pas au fonctionnement normal de ces établissements, à la vie communautaire estudiantine ainsi qu’aux activités du personnel enseignant, administratif, technique et ouvrier. Article 205 L’étudiant participe à la gestion de l’établissement qui l’accueille et des services d’œuvres sociales dans les conditions déterminées par voie réglementaire. Il participe également à l’organisation des activités culturelles et sportives dans le cadre d’associations régulièrement constituées et fonctionnant conformément à leurs statuts. Ces associations peuvent bénéficier du soutien matériel et financier de l’Etat. Article 206 Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les étudiants peuvent se constituer en associations ou organisations ayant pour objectifs de défendre leurs intérêts. Article 207 Sans préjudice de l’application d’autres dispositions légales ou réglementaires, les actes contraires à la présente loi exposent les étudiants contrevenants à des sanctions disciplinaires selon une procédure déterminée par voie réglementaire. Article 208 Les étudiants vivant avec handicap bénéficient des mesures particulières dans les établissements d’accueil, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. SECTION 3 DU PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT Paragraphe 1 Du personnel des établissements publics d’enseignement maternel, primaire, secondaire et professionnel Article 209 Le personnel des établissements publics d’enseignement maternel, primaire et secondaire est réparti en trois catégories 1. le personnel enseignant ; 2. le personnel administratif ; 3. le personnel technique et ouvrier. Ce personnel est régi par le statut particulier du personnel enseignant. Paragraphe 2 Du personnel des établissements publics et privés de l’enseignement supérieur et universitaire Article 210 Le personnel de l’enseignement supérieur et universitaire public comprend 1. Le personnel enseignant ; 2. Le personnel de la recherche et de la documentation ; 3. Le personnel administratif, technique et ouvrier. Article 211 Le personnel des établissements de l’enseignement supérieur et universitaire, des centres de recherche y rattachés et celui des services spécialisés sont régis par un statut particulier. Article 212 Le personnel des établissements privés agréés de niveau maternel, primaire, secondaire, supérieur et universitaire est régi par les dispositions du Code du travail et du statut propre à chaque établissement. Paragraphe 3 Du personnel des établissements publics d’éducation non formelle Article 213 Le personnel des établissements publics d’éducation non formelle comprend 1. le personnel enseignant ; 2. le personnel administratif ; 3. le personnel technique et ouvrier. Ce personnel est régi par le statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat. CHAPITRE VI DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS Article 214 L’activité pédagogique ou andragogique s’exerce dans les infrastructures appropriées. Elle se dote d’un support didactique conséquent et en assure l’utilisation effective par tous les apprenants. A cet effet, l’Etat ou le promoteur encourage la conception et la production locales des manuels scolaires et des supports pédagogico-andragogiques, des matériels didactiques indispensables à chaque niveau en faisant appel aux potentialités nationales en vue d’équiper correctement les établissements d’enseignement. Il inventorie les ressources humaines, institutionnelles et matérielles dont dispose le pays pour la réalisation de ces objectifs. Il exploite les potentialités qu’offre le milieu d’implantation de l’établissement d’enseignement comme matériel didactique. Il assure l’entretien permanent des équipements. Article 215 Afin de permettre aux établissements publics de remplir les missions leur imparties, l’Etat leur cède en pleine propriété et à titre gratuit, les biens meubles et immeubles du domaine privé de l’Etat nécessaires à l’accomplissement de leurs activités. Ces transferts ne donnent lieu à la perception d’aucun impôt, droit et taxe de quelque nature que ce soit. Article 216 Les ministères ayant dans leurs attributions l’enseignement national organisent un service de documentation et des archives dont le fonctionnement est déterminé par voie réglementaire. Article 217 L’enseignement national développe au sein de la population la culture de la maintenance, le sens de la prospection et le respect du bien commun. TITRE IV DE LA RECHERCHE DANS LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
Toutefois la décision de tenir une enquête, de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7 est prise par le président ou par une personne désignée par ce
Introduction 1 Décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d’accueil des enfants d ... 2 Loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et l ... 3 Loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. 1De la naissance à l’âge adulte de leurs enfants, les parents doivent composer avec de nombreux intervenants et institutions pour les éduquer Durning, 1995. Qu’il s’agisse de l’école, des services de la petite enfance, du secteur du handicap, de la protection de l’enfance…, ce sont souvent des professionnels spécialement formés, aux missions et compétences bien définies, qui se chargent d’une part plus ou moins importante de l’éducation. Pendant longtemps, ces institutions sont restées fermées aux familles les intervenants étant en position de savants », les parents étaient considérés comme incompétents Durkheim, 1903, sinon comme nuisibles aux objectifs fixés par les institutions Philip, 2009 ; Fablet, 2008. En France, plusieurs notions se sont imposées depuis les années 1980 concernant les relations entre parents et professionnels, marquant une rupture avec les pratiques institutionnelles établies précédemment désormais les professionnels sont invités à impliquer les parents au sein de partenariats Francis, 2013, ces derniers étant tenus de participer » Guigue, 2010. S’il a été montré que l’implication parentale à l’école a un impact positif sur les apprentissages des élèves Bergonnier-Dupuy, 2005, on sait par ailleurs que tous les parents ne sont pas égaux devant cette exigence du partenariat Périer, 2005. Mais l’objectif de participation parentale ne s’arrête pas à l’institution scolaire, il figure également parmi les missions des institutions de la petite enfance1, du handicap2 et de la protection de l’enfance3 Join-Lambert, 2013. Il est frappant de constater qu’au fil de ces différents textes, c’est le même terme de participation qui est employé, et que les seules précisions apportées quant à sa mise en application concrète se rapportent au fonctionnement d’instances consultatives formelles. Ces nouvelles exigences forcent les professionnels à faire évoluer leurs perceptions des parents, mais aussi à accepter ce qu’ils peuvent interpréter comme une remise en cause de leur pouvoir. En effet, ils sont désormais exposés aux critiques, voire à des demandes de changement concernant leur manière de travailler avec les enfants Blanc & Bonnabesse, 2008. De leur côté, les parents eux-mêmes préfèrent parfois s’en remettre à l’expertise des professionnels plutôt que de se mêler de leur travail Bardeau Garneret, 2007. 2Dans le dispositif de protection de l’enfance, la place des parents est marquée par des relations de pouvoir particulièrement déséquilibrées Mackiewicz, 1998. Les professionnels ont certes pour mission de soutenir les parents rencontrant des difficultés dans l’éducation de leurs enfants, mais leur objectif central est bien la prévention des risques encourus par les enfants, ce qui conduit, dans certains cas, à la protection des enfants sous forme d’un retrait de leur milieu familial. Cela se traduit par une activité de contrôle de l’éducation parentale, facilement perçue comme une humiliation ou une menace par les parents. Des sites et forums en ligne rendent publics les témoignages de ceux qui vivent les mesures de placement comme injustes et mettent en cause des processus décisionnaires sur lesquels ils n’auraient aucune prise Touahria-Gaillard, 2014. Face à ce déséquilibre structurel dans la relation entre parents et professionnels, l’injonction au partenariat est un défi d’envergure. En particulier lorsqu’un enfant vit ailleurs que chez ses parents de manière permanente, l’implication de ses parents dans son éducation pose de réelles questions quant aux conditions et aux formes de sa mise en pratique. C’est à partir d’une comparaison internationale qu’on propose ici d’approfondir la notion même d’implication des parents dans un contexte de suppléance familiale. Après avoir présenté le cadre de cette recherche ainsi que les grands traits des dispositifs nationaux de suppléance familiale en protection de l’enfance, on s’attardera sur la notion d’implication parentale et les formes concrètes qu’elle revêt dans l’éducation des enfants placés. Pour chaque aspect de la comparaison, on indiquera d’abord les résultats issus spécifiquement de la présente recherche, avant de compléter par l’apport d’autres recherches, permettant d’élargir la réflexion. Les principaux obstacles à l’implication seront évoqués avant de conclure. Une recherche européenne 4 Recherche financée par la Nuffield Foundation. 3La recherche sur laquelle s’appuie cet article a été menée par une équipe européenne de 2011 à 20124 Boddy, Statham, Danielsen et al., 2013. Elle était motivée par la nécessité, en Angleterre et ailleurs, de développer les pratiques visant à soutenir l’implication parentale dans l’éducation de l’enfant pendant la durée du placement, le but de cette implication étant de préparer le retour en famille de l’enfant, qu’il intervienne à sa majorité ou avant. En effet, des études ont montré l’impact de l’implication des parents sur les effets du placement, à la fois au niveau du comportement de l’enfant et du retour en famille à long terme Geurts, Boddy, Noom et al., 2012. Cependant, l’implication des parents après qu’on leur a retiré leur enfant se heurte à de nombreuses difficultés, quel que soit le pays. Cette recherche se donnait donc pour objectif d’identifier les manières dont institutions, professionnels et parents font face à ces difficultés, au Danemark, aux Pays-Bas, en Angleterre et en France. 5 Les identités des personnes interviewées sont protégées par les règles de confidentialité. 4La démarche adoptée visait à cerner premièrement les exigences légales et les recommandations officielles concernant la place des parents, deuxièmement l’application concrète de ces principes dans les pratiques professionnelles et troisièmement les enjeux liés à ces pratiques. Le choix méthodologique a consisté en une triangulation des sources pour chaque pays. Dans un premier temps, quatre rapports nationaux rendaient compte, en anglais, d’une revue de littérature comprenant les publications scientifiques, professionnelles et institutionnelles pour chaque pays, et des témoignages issus d’entretiens avec six interlocuteurs par pays deux praticiens du terrain, un responsable au niveau local et un au niveau national, et deux scientifiques spécialistes du champ5. Lors d’une deuxième étape, quatre séminaires consultatifs ont été organisés, afin de soumettre les premiers résultats aux commentaires d’une dizaine d’experts par pays. C’est à partir des quatre rapports nationaux, revus à l’issue de ces séminaires, que se conduit la présente analyse. Il ne s’agit donc pas d’un recensement systématique ni d’une évaluation des pratiques, mais d’une comparaison d’approches existantes réalisée à partir des connaissances sur l’avancée des politiques, des recherches récentes et des témoignages d’experts du champ dans chaque pays. 5Plus particulièrement, les questions soulevées par cette recherche se sont situées autour de la notion même d’implication, dans ses multiples conceptions, dimensions et applications tant au niveau des approches théoriques développées dans la littérature internationale qu’au niveau des pratiques professionnelles et institutionnelles repérées. Contexte de la protection de l’enfance dans chaque pays 6La comparaison des contextes législatifs et institutionnels des mesures de placement en protection de l’enfance révèle des traits communs aux quatre pays – les modalités de prise de décision concernant un placement sont de nature soit administrative les parents donnant formellement leur accord pour la mesure de placement, soit judiciaire la mesure est alors imposée aux parents par un juge ;– les formes de placement possibles sont réparties entre accueil familial et placement institutionnel en lieu collectif. Tableau 1. Comparaison des statistiques nationales Enfants 0-18 ans placés1 Décisions judiciaires2 Placement familial3 Année France 9,3 ‰ 87 % 53 % 2010 Danemark 10,4 ‰ 12 % 51 % 2010 Pays-Bas 11,4 ‰ 20 % 54 % 2009 Royaume-Uni 5,6 ‰ 71 % 74 % 2011 Notes 1 proportion des enfants placés parmi la population générale âgée de 0 à 18 ans ; 2 pourcentage des décisions judiciaires parmi l’ensemble des mesures de placement ; 3 pourcentage des mesures de placement en famille d’accueil parmi l’ensemble des mesures de placement. 7La présentation qui suit a été établie à partir des statistiques nationales disponibles pour chaque pays voir tableau 1. Les différences observées au plan statistique ont pu être éclairées grâce à une analyse comparative et qualitative à propos des pratiques. Ainsi, les proportions d’enfants placés relevées dans chaque pays renvoient à différents seuils à partir desquels un placement est considéré comme indispensable. Le taux nettement inférieur d’enfants placés au Royaume-Uni s’explique aussi par la durée des placements souvent retournés dans leur famille au bout de trois à six mois, les enfants placés au cours d’une année civile ne sont pas tous en placement à la date de comptage. Mais un tiers de ces retours en famille sont mis en échec, le même enfant étant replacé quelque temps après sa sortie. Par ailleurs, les taux élevés de décisions judiciaires en France et au Royaume-Uni contrastent avec leur rareté au Danemark et aux Pays-Bas, où le consensus entre parents et travailleurs sociaux est la voie prioritaire de prise de décision. Enfin, le choix d’une famille d’accueil plutôt que d’une institution tient souvent compte de plusieurs éléments, en particulier l’âge et les besoins spécifiques de l’enfant, la durée prévue ou probable du placement, les relations avec les parents, la place disponible… Les contrastes observés d’un pays à l’autre laissent entrevoir la diversité des modèles et des préférences éducatives et sociales. 8La littérature internationale apporte des éclairages supplémentaires sur les comparaisons statistiques en protection de l’enfance. En particulier, une étude dédiée à la comparaison chiffrée des dispositifs a montré que les proportions d’enfants placés calculées dans chaque pays ne peuvent pas être comparées comme des valeurs absolues, car elles reflètent de nombreuses différences dans les modes de calcul, notamment au plan des catégories d’enfants prises en compte et de la durée des placements Thoburn, 2007. De plus, une même forme de prise en charge peut être considérée tantôt comme placement résidentiel tantôt comme placement familial, ces deux grandes catégories comprenant chacune de multiples déclinaisons Borderies & Trespeux, 2012, p. 25. Les formes d’implication 6 Par exemple, la prise en charge des tickets de transport utilisés par les parents pour aller voir ... 9L’implication des parents dans la vie quotidienne et l’éducation de leurs enfants n’est explicitement exigée que dans les textes danois et néerlandais, où les familles dont un enfant est placé ont aussi droit au soutien d’un professionnel référent. La notion de contact ou de lien est mise en avant à différents degrés, depuis un simple droit au contact en Angleterre jusqu’au soutien, y compris financier, pour renforcer le contact entre parents et enfants6 au Danemark. 10À travers les revues de littérature et les entretiens menés dans chacun des quatre pays, des exemples concrets permettent d’illustrer le principe de l’implication parentale et de préciser les significations qui lui sont attribuées dans la pratique. Suivant les situations, l’implication se fait de manière plus ou moins précoce dans le processus de placement, et de manière plus ou moins intense. Sur le plan des recommandations officielles concernant les parents d’enfants placés, on constate une convergence vers le renforcement des droits des parents et en particulier de celui de participation ». En revanche, les exigences concernant le degré de participation des parents sont variables. De façon plus précise, ces éléments se révèlent autour de la place des parents dans les prises de décision relatives au placement, de l’organisation de la vie quotidienne mais aussi du type de lieu d’accueil de l’enfant. Prises de décision 11Selon les réglementations officielles, dans les processus décisionnaires en amont du placement, la priorité est officiellement donnée à l’obtention de décisions consensuelles aux Pays-Bas et au Danemark, alors qu’en Angleterre la participation des parents se réduit aux évaluations des situations, et, en France, à l’élaboration du projet pour l’enfant » disposition introduite à l’article 6 de la loi du 5 mars 2007 rénovant la protection de l’enfance. Dans la pratique, ces recommandations laissent une marge d’interprétation aux autorités et professionnels directement en lien avec les situations des enfants. Aux Pays-Bas, selon une des responsables participant à la recherche, la loi ne précise pas comment les parents doivent être impliqués doivent-ils rédiger le projet de placement conjointement avec les professionnels ou ne doivent-ils être sollicités que pour approuver le plan une fois établi ? En France, il est recommandé que les parents soient des acteurs primordiaux de l’élaboration du projet personnalisé de leur enfant » ANESM, 2009, p. 17, mais la pratique, constatée notamment par l’ONED 2009, est que les parents peuvent être associés à cette élaboration par les travailleurs sociaux ou n’être sollicités qu’à la fin du processus pour signer le document. 12Un des constats communs aux différents matériaux et témoignages analysés est que les parents s’impliquent davantage auprès de leur enfant placé lorsqu’une relation de confiance avec les travailleurs sociaux a pu être établie précocement. D’après un responsable de service néerlandais, il n’est pas aisé de créer une relation avec les parents qui ont été contraints à placer leur enfant, mais, lorsque le professionnel s’intéresse à ce qu’ils pensent être le mieux pour leur enfant, parents et professionnels ont quelque chose en commun. Il paraît très important, par exemple, que les parents aient leur mot à dire sur le choix du lieu où leur enfant va grandir. Plusieurs professionnels ont aussi souligné l’importance des premiers contacts avec les parents au démarrage du placement. Dans un établissement danois, une attention particulière est apportée à l’accueil des parents, même lorsque la décision a été imposée par un juge. Lorsque l’enfant arrive pour la première fois au foyer, une rencontre est organisée avec lui et ses parents autour d’un café, l’éducateur référent prend le temps de leur présenter le fonctionnement de l’institution, de demander aux parents quelles sont les habitudes de l’enfant, de leur expliquer qu’ils restent les personnes les plus importantes dans sa vie et que pour cette raison l’équipe du foyer a besoin de leur coopération. Une responsable française décrit de manière similaire l’accueil des parents, ajoutant que le chef d’équipe, le psychologue et le référent sont toujours présents lors de ces rencontres, où ils prennent aussi le temps de réexpliquer les raisons du placement. En Angleterre, à l’inverse, les témoignages indiquent que la relation avec les parents tend à être conflictuelle, les travailleurs sociaux cherchant à repérer les failles des parents pour argumenter en faveur de la décision judiciaire de placement. 13Plusieurs publications scientifiques analysées dans le cadre de cette recherche tendent à encourager les professionnels à impliquer les parents à différents moments de la prise en charge de leur enfant. Ainsi, les chercheurs néerlandais E. J. Knorth, P. Van Den Bergh et F. Verheij 2002, p. 7 ne font pas de distinction entre la participation et l’implication active des usagers, qui constituent selon eux un critère essentiel de la qualité du travail socio-éducatif. Ils distinguent la nature co-décision du plan de prise en charge, expression de critiques, présence aux réunions de synthèse, discussion du règlement interne avec le personnel, implication dans l’embauche de nouveau personnel… du niveau de la participation échelle de participation à neuf niveaux. Il relèverait du rôle des professionnels de créer les conditions d’un dialogue avec les usagers enfants et parents mais aussi de rechercher l’organisation la plus propice à leur participation Knorth, Van Den Bergh & Verheij, 2002, p. 244. Il semble également intéressant de mentionner ici une recherche norvégienne décrivant le rôle actif des parents dans le signalement des difficultés de leurs enfants et dans la coordination des interventions entre les différentes institutions. Les parents représentant la seule source de continuité lors des nombreux changements de prise en charge, il serait essentiel qu’ils soient impliqués dans les processus de décision concernant leurs enfants Sandbæk, 2002, p. 183. Vie quotidienne 7 Programme élaboré en Australie et repris dans plusieurs pays destiné à favoriser le travail en par ... 14Durant le placement, les exemples les plus abondants de l’implication des parents dans l’éducation de leurs enfants concernent la vie quotidienne. Le point de départ, pour les professionnels, est l’identification des compétences et des ressources mobilisables chez les parents. Ainsi, la municipalité de Copenhague se sert du référentiel élaboré dans le programme Signs of Safety »7 afin de repérer les forces et les ressources des parents, sur la base desquelles ils peuvent contribuer activement à élever leurs enfants même dans le cadre d’un placement, tout en étant vigilants aux risques et aux changements nécessaires. Sur un plan théorique, cette pratique correspond à ce que C. Sellenet 2008, p. 26 qualifie de coopération réussie, reposant sur un diagnostic préalable des compétences parentales et donnant lieu à une répartition des tâches entre professionnels et parents. 15Dans trois des quatre pays, certaines tâches éducatives peuvent être confiées aux parents pendant le placement. Ainsi aux Pays-Bas, en France et au Danemark, il est assez fréquent que les parents soient sollicités pour des accompagnements, par exemple lors de consultations médicales, surtout si elles sont planifiées à l’avance. Cela peut également s’appliquer au suivi scolaire carnets de correspondance, réunions de parents, rendez-vous avec l’enseignant… ou à certaines activités de loisirs. Typiquement, les professionnels sont souvent attentifs à impliquer les parents pour la coiffure et les vêtements de leur enfant. L’implication se définit alors essentiellement par une participation active aux tâches éducatives, pouvant constituer aussi des sujets de divergences, voire de conflits. Ce type d’implication renvoie à l’idée de suppléance familiale développée par P. Durning 1985, p. 101, suivant laquelle les tâches éducatives, en particulier dans le domaine du suivi et de la coordination, peuvent être réparties entre les professionnels et les parents d’enfants placés, afin d’éviter que les professionnels ne prennent la place des parents dans leur rôle auprès des enfants. Contacts, rencontres entre parents et enfants pendant le placement 16À travers les quatre pays, le temps passé ensemble est considéré comme une base essentielle de l’éducation parentale. Ainsi, lorsque cela ne comporte pas de danger pour l’enfant, des droits de visite et d’hébergement » sont organisés le week-end. Dans certains cas, le juge limite les contacts possibles pour préserver la sécurité et le bien-être de l’enfant, la pratique des visites dites médiatisées », de plus en plus répandue dans ces pays, permettant de surveiller la rencontre parent-enfant. Plusieurs exemples révèlent une volonté de multiplier les temps partagés en famille. En particulier, au Danemark, le terme d’ être ensemble » samvær constitue un des principes recherchés lors d’un placement. Ainsi, dans l’établissement d’accueil danois cité précédemment, les parents sont les bienvenus pour passer des moments avec leur enfant ou avec le groupe, pendant la journée ou après le dîner, comme pour regarder la télé. Il est courant que les familles soient invitées aux camps de vacances et à des évènements festifs organisés dans les établissements. Il est considéré comme important que les enfants voient que parents et éducateurs communiquent et s’entendent, afin de leur éviter des conflits de loyauté. Des pratiques similaires sont rapportées pour les Pays-Bas, où une manière d’impliquer les parents dans les activités quotidiennes de leur enfant est de les inviter à partager les repas sur le lieu du placement. Cette pratique est recommandée dans la littérature, mais un des responsables interrogés explique qu’elle n’est pas aussi fréquente qu’elle devrait l’être. Dans une institution française, une pièce a été aménagée spécialement pour permettre aux familles de se retrouver même sans les éducateurs. Ainsi, une mère n’ayant pas de droit d’hébergement a été invitée à passer une après-midi avec son enfant placé pour fêter son anniversaire. Une autre pratique, observable dans plusieurs institutions d’accueil en France, est la mise à disposition de studios permettant d’accueillir les parents afin qu’ils passent un temps avec leur enfant placé. Inversement, dans une autre institution danoise, les parents sont rarement invités à entrer dans le foyer. Lorsqu’ils viennent chercher leurs enfants pour le week-end, un échange rapide a lieu, mais les parents restent devant la porte. Cet exemple rappelle qu’il n’est pas anodin pour une institution de laisser pénétrer des profanes » dans ses murs, de s’ouvrir à une présence extérieure. Pourtant, il ressort de tous ces exemples que les établissements accueillant des enfants placés peuvent, lorsqu’ils en font une priorité, faciliter cette implication parentale qui consiste à être ensemble », en particulier à certains moments qui sont importants dans la vie quotidienne des enfants. 17Dans les quatre pays, les liens familiaux sont perçus comme importants aussi bien pour le maintien du réseau familial et social de l’enfant que pour sa construction identitaire. Il semble bien que la pratique la plus répandue associée à l’idée d’implication des parents consiste à permettre et à maintenir les contacts entre parents et enfants, qu’il s’agisse d’appels téléphoniques, de visites médiatisées, de retours en week-end… Le contact peut être plus ou moins intense, et il est organisé de façon à ne pas interférer avec les tâches éducatives réalisées sur le lieu du placement. Les parents se voient confier peu ou aucune responsabilité liée à l’éducation de leur enfant, les professionnels étant surtout anxieux de s’assurer que l’enfant ne souffre pas de ces contacts. En effet, les témoignages recueillis font état des effets perturbateurs fréquemment observés par les professionnels après des rencontres avec les parents. Dans certains cas, il est considéré que l’absence totale de contacts serait préférable pour mieux protéger l’enfant lorsque ses parents sont pathogènes ». En Angleterre, dans 12 % des cas, le placement est organisé de manière à pouvoir se transformer en adoption. Dans ces cas précis, les liens avec les parents sont davantage envisagés comme présence psychologique », dans le sens où l’enfant a besoin de savoir qui sont ses parents afin de construire son identité. 18L’importance que les professionnels accordent aux contacts est confirmée, mais aussi critiquée, dans la littérature. En France, un service a été ouvert spécialement pour l’hébergement de groupes familiaux » dont les enfants sont placés, principalement en famille d’accueil, afin de rendre possible l’exercice des droits de visite Breugnot & Fablet, 2013. Les visites médiatisées sont souvent sollicitées pour permettre des contacts entre parents et enfants malgré des situations à risque, bien que les modalités de ces rencontres sous surveillance puissent être pesantes voire contre-productives du point de vue des parents Sellenet, 2010. Cependant, l’idée selon laquelle les parents pathogènes devraient être tenus éloignés de leur enfant est assez partagée dans le monde professionnel français Berger, 2005. Cas du placement familial 19Si les exemples d’implication parentale en provenance d’Angleterre sont les moins nombreux, c’est à voir en lien avec la spécificité du placement familial, prédominant dans ce pays. Alors que le contexte institutionnel, moins empreint d’intimité, semble plus prompt à s’ouvrir aux parents, une famille, même d’accueil, forme une unité close sur elle-même, assumant l’ensemble des tâches quotidiennes et éducatives. Le témoignage d’une mère d’accueil danoise, cité par un des participants à la recherche, mentionne son obligation de gérer les contacts entre l’enfant accueilli et ses parents d’origine, mais aussi le manque de soutien qu’elle reçoit pour cette tâche. Les familles d’accueil anglaises auraient tendance à négliger les aspects pratiques de ces contacts. Pour que les parents puissent passer du temps avec leurs enfants, il est alors nécessaire qu’une tierce personne intervienne, souvent un travailleur social du service de placement familial. En Angleterre, une pratique décrite par un des responsables était mise en place par un centre de placement familial un spectacle était préparé chaque année par les enfants, auquel parents d’origine et parents d’accueil étaient conviés. Dans de nombreux cas, les parents venaient et pouvaient être fiers de leurs enfants en les voyant sur scène. Aux Pays-Bas, une formation destinée aux parents d’enfants placés vise à leur faire accepter l’idée de complémentarité des parents d’accueil, qui, tout en remplissant les tâches quotidiennes visant à éduquer l’enfant, n’occupent pas pour autant la place des parents d’origine en termes identitaires. Les parents sont incités à autoriser » leur enfant à s’attacher à d’autres adultes. 20La littérature scientifique confirme l’importance pour l’enfant de pouvoir construire son identité dans le cadre d’une parenté plurielle » Cadoret, 1995 ; Join-Lambert, 2010. Elle souligne aussi les difficultés que cela pose dans la pratique des parents interrogés dans une recherche suédoise ont observé que leur implication dans le quotidien de leur enfant était encouragée par la famille d’accueil tant qu’ils acceptaient le placement. Mais dès qu’ils exprimaient le souhait que leur enfant revienne chez eux, la famille d’accueil devenait plus réticente à les impliquer Höjer, 2009, p. 166. Des enjeux contradictoires autour de l’implication des parents 21Les résultats de la comparaison entre les quatre pays montrent donc une double convergence vers l’affichage, dans le principe, d’une volonté d’impliquer les parents dans l’éducation de leur enfant placé, et vers l’émergence, dans la pratique, de quelques avancées dans ce domaine. Dans les rapports sur les différents pays, l’information des parents sur la vie quotidienne de leurs enfants scolarité, santé… figure au premier niveau du travail des professionnels en direction des parents. Pourtant, des témoignages en France, aux Pays-Bas et en Angleterre indiquent que les parents ne sont pas informés systématiquement, par exemple, de la scolarité de leur enfant. Cet exemple vient nous rappeler l’écart entre les principes législatifs et les pratiques. Même au Danemark, d’où proviennent les exemples les plus développés d’implication parentale, il y a encore des situations où les parents sont tenus à distance par les professionnels du placement. Si la progression de ces pratiques semble trop lente aux yeux des responsables interrogés dans cette recherche, c’est que les acteurs, professionnels et parents, font face à des situations complexes, aux enjeux contradictoires. 22La première raison qui fait traditionnellement obstacle à l’implication des parents lorsque leur enfant est placé est le constat de leur défaillance dans leur rôle éducatif dès lors que l’enfant leur a été retiré, c’est que les parents n’éduquent pas leur enfant d’une manière satisfaisante aux yeux des travailleurs sociaux et des magistrats. Dans la littérature scientifique comme dans les témoignages recueillis à travers cette comparaison, apparaît le dilemme devant lequel se trouvent les professionnels l’opposition qui s’est construite entre la notion d’ intérêt supérieur de l’enfant » et les droits des parents. Le devoir de protection de l’enfant est souvent perçu comme contradictoire, et prioritaire, par rapport à l’implication de ses parents. Le travail avec les enfants est considéré comme exclusif du travail avec les parents le travail éducatif ne comprendrait pas de co-éducation. Cela a pour conséquence, d’une part que le travail avec les enfants passe avant » le travail avec les parents, et d’autre part que, lorsqu’un tel travail a lieu, il est réservé à certains parents dont on estime qu’ils ne mettent pas en danger leur enfant. 23Une deuxième difficulté est liée aux conditions de vie des parents, qui ne leur permettent parfois pas de se déplacer sur les lieux du placement ou d’accueillir leur enfant chez eux. La distance géographique entre le logement des parents et le lieu de placement est plusieurs fois évoquée comme obstacle dans les quatre pays. Les exemples tirés de cette recherche montrent qu’une forte volonté institutionnelle permet de surmonter ces difficultés aménagement de lieux dédiés, prise en charge financière des déplacements, proximité du lieu d’accueil avec le lieu de résidence des parents… 24Au-delà des situations familiales, ce sont aussi les cadres institutionnels qui entrent en contradiction avec la volonté d’impliquer les parents. L’organisation quotidienne, la répartition des tâches, les compétences et rôles attribués à chacun constituent des contraintes fortes dans les établissements. Impliquer les parents revient à les faire entrer dans l’institution, à leur confier des tâches jusqu’ici assumées par les professionnels, à prendre des risques quant à la bonne exécution de ces tâches dans les exemples français, laisser une mère seule avec son enfant le temps d’une après-midi d’anniversaire, alors que ce n’est pas prévu dans l’ordonnance du juge, ou demander à une autre d’accompagner son enfant à l’école, ne peut se faire que dans la continuité d’une implication progressive de ces mères par l’équipe éducative. L’implication des parents entre alors en conflit avec la responsabilité professionnelle. L’implication parentale en protection de l’enfance. Apports de la littérature 25D’autres recherches réalisées auprès de parents d’enfants suivis en protection de l’enfance s’intéressent à leur implication dans l’éducation de leur enfant. Une recherche menée dans des accueils de jour allemands montre que la participation des parents s’inscrit dans leurs stratégies visant à conserver une marge d’autonomie » Wittke & Solf, 2012, p. 129. Ces auteurs concluent que les professionnels doivent s’ouvrir à la critique ou au désaccord comme formes de collaboration non conventionnelles émanant des parents » Wittke & Solf, 2012, p. 131. En Belgique, I. Delens-Ravier 2001, p. 142 distingue les parents sans prise », contestataires » et négociateurs dégagés », tout en précisant que ces positions peuvent évoluer au cours du temps, surtout si les professionnels adoptent une attitude valorisante ». En France, analysant les positions des parents de jeunes enfants placés en pouponnière, Mackiewicz emploie les termes de coopération antagoniste », neutralisée » et accordée » 2002, p. 206. Elle observe que la reconnaissance des droits parentaux encourage l’implication dans le processus de décision. Mais cela peut aussi susciter des demandes ou des critiques concernant l’éducation de leur enfant, sources de tensions dans les relations parents-professionnels. Dans le cadre d’une enquête auprès de parents d’enfants placés en famille d’accueil, S. Euillet définit l’implication parentale à partir de cinq dimensions les compétences parentales, l’interaction parent-enfant, la reconnaissance de la responsabilité, la disponibilité du parent, l’effet de l’accueil d’après le parent » 2007, p. 123. Ces indicateurs servent à mesurer le degré d’implication, d’ immobile » à engagée ». 26À travers ces recherches, l’implication parentale apparaît donc comme une dimension intrinsèque du placement toujours existante, y compris selon des modalités non souhaitées par les institutions, mais dont l’intensité et les contours varient. Fréquemment, des raisons d’ordre affectif comme l’humiliation du placement, la douleur de la séparation, le sentiment d’infériorité et d’échec sont évoquées comme barrières à l’implication des parents après un placement Delens-Ravier, 2001 ; Mackiewicz, 2002 ; Euillet & Zaouche-Gaudron, 2008 ; Höjer, 2009. Conclusion 27Le travail avec les parents d’enfants placés vise non seulement à les impliquer dans l’éducation de leurs enfants pour faciliter un retour en famille, mais également, dans les cas où le retour n’est pas prévu, à maintenir des liens familiaux considérés comme ressources essentielles pour l’enfant aux plans psychologique et matériel. L’implication, telle qu’elle apparaît à travers cette recherche comparative et la littérature internationale, comprend l’intégration des parents aux processus de décision, le temps que parents et enfants passent ensemble à des moments de la vie quotidienne ou lors d’activités plus ponctuelles et le partage des tâches éducatives entre les parents et les professionnels accueillant l’enfant. Les parents sont physiquement présents, et grâce à cette présence et aux interactions qu’elle permet avec leur enfant, ils participent activement à son éducation malgré le placement. A minima la notion d’implication inclut aussi les contacts physiques ou non entre parents et enfants et le travail fourni par les éducateurs pour informer les parents de la vie quotidienne de leur enfant. 28Il faut souligner l’hétérogénéité des pratiques à l’intérieur de chacun des pays. Les lois et recommandations donnent les grands principes sans préciser les formes concrètes de leur mise en œuvre. L’aspect évolutif du placement et de la relation entre professionnels et parents a également son importance si les parents sont sur la défensive au moment de la séparation de leur enfant, leur position peut évoluer notamment en fonction de l’attitude des professionnels. Les parents sont sensibles au respect et à l’écoute dont peuvent faire preuve les intervenants à leur égard moins ils ont le sentiment d’être jugés, plus ils sont susceptibles de coopérer. De leur côté, les professionnels peuvent avoir besoin de temps pour identifier les formes d’implication possibles et organiser les aménagements nécessaires. 29Une manière d’impliquer les parents dans l’éducation de leurs enfants est de remplacer le placement classique par des formes innovantes » de prise en charge, telles que celles décrites dans la recherche de P. Breugnot 2011. Le placement à domicile, utilisé dans les quatre pays de l’étude, mais aussi les placements séquentiels qui alternent séquences en placement et séquences chez les parents suivant un planning préétabli, ou encore l’accueil de jour où l’enfant passe les nuits chez ses parents mais est accueilli de manière extensive en dehors des heures de classe toutes ces alternatives au placement traditionnel ont pour objectif, in fine, de laisser aux parents les responsabilités qu’ils peuvent exercer, tout en les suppléant sur celles qui leur posent problème. Alors que ces modes d’action semblent plus développés en France, les Pays-Bas et le Danemark s’appuient davantage sur des programmes d’intervention pédagogique ou thérapeutique, élaborés pour renforcer les compétences parentales, parallèlement au travail éducatif réalisé avec leurs enfants placés Geurts, Boddy, Noom et al., 2012. Sousréserve de l’article 61 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), un membre ou un mandataire de la Commission ou un membre de son personnel ne peut être contraint devant un tribunal de faire une déposition portant sur un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions ni de produire un document contenant un tel renseignement, Pour les textes de Durkheim nous suivons le système de référence établi par S. Lukes, Émile Durkheim. His life and work, Penguin 1992. 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lapplication de l’article L124-6 du code de l’éducation. Pour les conventions signées avant cette date, l’article L612-11 du même code s’applique. erLoi 2014-788 du 10.07.2014 – art 1 II 3. Le décret d’application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 ne traite que des stagiaires accueillis dans une
Résumé Index Plan Texte Bibliographie Notes Citation Auteur Résumés Le refus d’inscription d’enfants migrants à l’école maternelle, comme celui de scolarisation des mineurs non accompagnés âgés de plus de seize ans, illustre une confusion fréquente entre obligation scolaire et droit à l’éducation. Cette situation peut découler de choix politiques assumés visant principalement les membres de la communauté Rom. Mais on ne peut exclure que, dans certains cas, cette erreur résulte d’une réelle ignorance du droit en vigueur. Dans tous les cas, il s’agit de graves atteintes aux droits de l’Homme. Aucune source juridique ne vient limiter le bénéfice du droit à l’éducation en fonction de l’âge, de la nationalité, ou du statut des parents, lorsque les bénéficiaires sont des enfants. Deux décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux, en 2018, précédées d’un rapport du Défenseur des droits sur l’école, publiée en 2016, nous invitent à une analyse des obligations incombant à l’État français pour assurer l’effectivité du droit à l’éducation. The refusal to enrol migrant children in kindergarten, or to school of unaccompanied minors over the age of sixteen, illustrates a frequent confusion between compulsory education and the right to education. This situation may be the result of political choices mainly targeting members of the Roma community, sometimes on purpose. However, it cannot be ruled out that, in some cases, this error results from a real ignorance of the law in force. In all cases, it involves serious human rights violations. No legal source limits the benefit of the right to education according to the age, the nationality, or the status of the parents, when the beneficiaries are children. Two decisions adopted by the European Committee of Social Rights in 2018, preceded by a report by the Rights Defender on School, published in 2016, invite us to analyse the obligations incumbent upon the French State to ensure the effectiveness the right to education. La negativa a inscribir a niños migrantes en el jardín infantil, junto con la negativa de la escolarización de menores no acompañados mayores de 16 años, ilustra una confusión frecuente entre la educación obligatoria y el derecho a la educación. Esta situación puede ser el resultado de decisiones políticas asumidas que se dirigen principalmente a miembros de la comunidad romaní. Pero no se puede descartar que en algunos casos este error resulta de un verdadero desconocimiento de la ley vigente. En cualquier caso, se trata de graves violaciones de derechos humanos. Ninguna fuente legal limita el beneficio del derecho a la educación según la edad, la nacionalidad o la situación de los padres, cuando los beneficiarios son niños. Dos decisiones adoptadas por el Comité Europeo de Derechos Sociales en 2018, precedidas por un informe del Defensor de los Derechos en la Escuela, publicado en 2016, nos invitan a analizar las obligaciones que incumben al Estado francés para garantizar la eficacia del derecho a la de page Entrées d’index Haut de page Texte intégral 1 Je souhaite la fin de la scolarisation automatique et gratuite pour les enfants de clandestins. E ... 1En France, comme dans les 193 autres États parties à la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, le droit à l’éducation et/ou à l’instruction est garanti pour tous Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation, 2013 § 25. La constitution de la Vème République, comme toute une série de traités adoptés dans le cadre d’organisations internationales à vocation universelle ou régionale, c’est-à-dire les sources juridiques les plus élevées dans la hiérarchie des normes, offrent à ce droit une force indéniable. Il est indispensable d’insister sur l’importance de ces sources dans l’ordonnancement du droit en France, et notamment sur l’interdiction de toute discrimination qu’elles imposent. Ainsi, la stabilité juridique offerte par la Constitution et les traités, tout en demeurant relative, mérite d’être soulignée, notamment quand le bénéfice de ce droit est remis en question par certains partis politiques pour les enfants étrangers1. 2 Voir infra. 2Cependant, différentes instances nationales et internationales2 ont pu confirmer ce que des associations déplorent LDH, 2018 ; CDERE, 2016, de façon récurrente, à savoir que l’État français ne respecte pas toujours les obligations qui lui incombent en vertu de ce droit à l’éducation. Sont essentiellement victimes de ces manquements des enfants en situation de handicap, et des enfants et des jeunes adultes dans un contexte de migration, cette seconde catégorie couvrant un ensemble de situations très hétérogène, comme nous allons le constater. 3La diversité des situations de migration dans lesquelles le droit à l’éducation n’est pas respecté illustre des hésitations, contradictions, confusions dans sa mise en œuvre. Toutefois, un point commun à l’ensemble de ces cas est à chercher dans la vulnérabilité des intéressés, plutôt que dans leur nationalité. Par ailleurs, un certain nombre d’obstacles rencontrés pourraient être partagés par des enfants ou jeunes adultes français victimes de grande pauvreté et précarité IGEN, 2015. À l’exception du handicap, ce serait la précarité des familles, ou l’isolement, la fragilité des statuts et le sentiment d’exclusion qui caractériseraient l’ensemble des victimes des manquements de la France à ses obligations en matière d’éducation. 3 TA Poitiers Ordonnance du 12 juillet 2016, n°1601537. 4 TA Cergy-Pontoise, jugement du 15 novembre 2013, n°1101769. 4De nombreux mineurs non accompagnés se voient priver des bénéfices du droit à l’éducation, soit parce qu’ils sont en attente de prise en charge, soit parce que leur minorité n’est pas reconnue, soit même parce que l’Aide Sociale à l’Enfance ASE a confondu droit à l’éducation et obligation scolaire Défenseur des droits, 2016a 38. À Poitiers, par exemple, une telle confusion avait conduit à considérer qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’inscription dans un établissement scolaire des mineurs âgés de plus de seize ans. Le juge administratif avait sanctionné cette attitude et astreint le conseil départemental de la Vienne à y remédier3. Quant à la possibilité de suivre une formation en alternance — qui peut être particulièrement intéressante pour un jeune de plus de seize ans, isolé —, elle reste très aléatoire, du fait de la nécessité de disposer d’une autorisation de travail Meier-Bourdeau, 2014 103. Dans un autre périmètre, telle ou telle mairie, opérant une erreur voisine, refuse l’inscription à l’école maternelle d’enfants, sous le prétexte qu’ils ont moins de six ans4. Ici ce seront des exigences mal comprises en matière de vaccins obligatoires qui font obstacle à la réalisation de ce droit. Défenseur des droits, 2016a 26-28 Et quand l’inaccessibilité des établissements scolaires résulte de la multiplication d’évacuations de campements, et/ou de l’absence de moyens de transports publics, ce sont souvent les manquements des parents à l’obligation scolaire qui sont mis en avant, en omettant de s’interroger sur ceux des pouvoirs publics CEDS, 2018b §§ 62-63. Le Collectif pour le Droit des Enfants Roms à l’Éducation CDERE, à l’issue d’un travail d’enquête menée entre novembre 2015 et juillet 2016, auprès de 161 jeunes, âgés de douze à dix-huit ans, vivant dans trente-quatre squats et bidonvilles, a relevé que 53 % n’allaient pas à l’école et que le taux de déscolarisation atteignait 67 %, en intégrant les élèves non assidus CDERE, 2016 5. Le taux de déscolarisation le plus important atteint 96 % pour les seize-dix-huit ans CDERE, 2016 11. Mais, c’est à Calais que la situation la plus dramatique a été rencontrée par le Défenseur des droits, lors d’une mission menée en juin et juillet 2015. Ses services ont pu constater l’absence totale de prise en charge éducative Défenseurs des droits, 2016b 49. Enfin on ne saurait oublier l’état du droit à l’éducation hors du territoire métropolitain, particulièrement en Guyane et à Mayotte, avec notamment des exemples d’exclusion du système scolaire d’enfants apatrides CNCDH, 2017 39-43. 5Une approche juridique du droit à l’éducation des enfants en situation de migration contribue à réinterroger le contenu de ce droit et des obligations qui en découlent pour les pouvoirs publics, moins souvent discuté que ne le sont le respect de l’obligation scolaire, de la liberté d’enseignement et l’histoire du droit à l’instruction Kissangoula, 2008. Elle permet de mettre en lumière un droit de l’Homme qui, loin d’être secondaire, devrait être considéré comme un droit matriciel Le Rouzic, 2014 38, au sens où ils engendrent d’autres droits de portée et de valeur différentes » Mathieu, 1995 211 et où il a une qualité initiale nourrissante, formatrice et protectrice des jeunes esprits » Gonzalez, 2010 1004. Sans affirmer que les juridictions françaises sont prêtes à suivre la Cour suprême indienne qui, dans une décision historique de 1991, a reconnu que le droit à l’éducation faisait partie intégrante du droit à la vie Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation, 2013 § 28, elles admettront qu’il est à la fois un droit fondamental en soi et une des clefs de l’exercice des autres droits inhérents à la personne humaine » Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation, 2013 § 83. Cependant, de nombreux exemples tendent à prouver que toutes les obligations qui en découlent pour les États ne sont pas systématiquement suivies des effets attendus. L’évolution d’une approche globale, objective, portée par l’affirmation de la nécessité de bâtir un système institutionnel répondant aux besoins de la Nation », vers une conception de l’éducation comme un droit de l’Homme, n’a probablement pas produit toutes les transformations consécutives Debène, 1998 65. Bien que la France ait adhéré au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels PIDESC, dès 1980, Debène considère que le point de départ du changement, en France, ne remonterait qu’à la loi d’orientation de 1989. Ce traité garantit, sans aucune ambiguïté le droit à l’éducation, comme un droit centré sur l’élève ou l’étudiant et non plus au service des besoins d’un État. 5 CE 8 avril 2009, n°311434, M. et Mme A. 6Alors que sa justiciabilité n’est plus discutée Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation, 2013 ; Roman, 2012, toutes les conséquences de cette situation n’ont probablement pas été tirées. Les juridictions ne sont peut-être ni les acteurs les plus adaptés aux victimes des violations de ce droit ni les voies les plus empruntées. Le nombre de recours introduits en la matière est relativement faible, pour des raisons qui tiennent aux caractéristiques des victimes. Jeunes adultes ou parents d’élève sont trop souvent marqués par leur vulnérabilité, par une méconnaissance de leurs droits, mais aussi souvent rebutés par des obstacles d’ordre socio-culturels. Le rôle des associations qui favorisent la connaissance des droits est donc particulièrement important. Ces différents paramètres expliquent probablement en partie que, jusqu’à présent, le Conseil d’État n’ait pas ou pas encore été conduit à rappeler les obligations de l’État français à l’égard des enfants et jeunes migrants, aussi clairement qu’il l’a fait pour la scolarisation des enfants en situation de handicap, en 20095. Dans cet arrêt, le Conseil d’État a affirmé, de façon explicite, que les obligations de l’État en matière de droit à l’éducation étaient des obligations de résultat et non de moyens. Il déclare en particulier qu’il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ». Si l’on songe que les délais d’attente pour rejoindre un dispositif d’unité pédagogique pour élèves allophones arrivants UP2A dépassent souvent six mois Défenseur des droits, 2016a 35-37, il serait très intéressant que le Conseil d’État ait à statuer sur une telle hypothèse et rende un arrêt comparable à celui du 8 avril 2009. En attendant, rien n’empêche de transposer les principes posés pour les enfants en situation de handicap aux enfants primo-arrivants allophones, par exemple, ou aux enfants de campements. Le droit à l’éducation impose une obligation de résultat en ce domaine. Actuellement, les manquements touchent presque exclusivement, en France, les enfants en situation de handicap et les enfants en situation de grande vulnérabilité, comme l’a déploré le Comité des droits de l’enfant, dans son examen de la situation nationale Comité des droits de l’enfant, 2016 § 57-60 et 71. 7Tout en se gardant de confondre ces deux catégories de statuts, certains rapprochements peuvent être utilement opérés. Sans sous-estimer les défaillances du système éducatif français face à certains handicaps, il est intéressant de relever l’importance de la mobilisation d’associations de parents. En particulier, deux d’entre elles ont porté, à une dizaine d’années d’intervalle, une réclamation relative aux violations dont sont victimes, dans leur scolarisation, les enfants vivant avec un trouble du spectre de l’autisme devant le Comité européen des droits sociaux CEDS Autisme Europe c. France 2004 et Action européenne des handicapés contre France 2013. Cet organe d’experts du Conseil de l’Europe, une quasi-juridiction, ne rend pas des décisions d’un poids juridique comparable aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme ou du Conseil d’État. Mais l’originalité de la procédure de réclamations collectives, comme l’audace de son travail, a quelque peu aiguillonné, semble-t-il, juridictions françaises, Cour européenne des droits de l’Homme et législateur français, dans la lutte contre les discriminations dont sont victimes les enfants vivant avec un Gonzalez, 2010 1005. Si ce comité avait déjà eu l’occasion de s’intéresser au droit à l’éducation d’enfants en situation de grande précarité, l’année 2018 lui a permis de rendre, en quelques semaines, deux décisions mettant un point final, d’une part, à une procédure relative au traitement d’enfants et de jeunes adultes roms, et d’autre part, une procédure relative aux défaillances de la prise en charge de mineurs non accompagnés. Ces affaires introduites respectivement par le Forum Européen des Roms et Gens du Voyage FERV et par le Comité européen d’Action spécialisée pour l’enfant et la famille dans leur milieu de vie EUROCEF visent l’État français. Elles se sont déroulées dans une période qui correspond à la publication du rapport du Défenseur des droits relatif au droit à l’éducation Défenseur des droits, 2016a et à différentes manifestations d’ONG alertant sur la non ou mal scolarisation d’un nombre important d’enfants et d’adolescents vivant dans une profonde pauvreté CDERE, 2016 ; LDH, 2018. Le moment semble donc particulièrement propice à une analyse de la question. Dans un premier temps, ces différentes voies nous suggèrent de nous arrêter sur le flou terminologique qui règne autour des notions d’éducation, d’instruction, d’enseignement et de scolarisation. Cet examen débouche, sans surprise, sur le constat d’une confusion omniprésente dans la pratique des pouvoirs publics entre droit à l’éducation et obligation scolaire. Enfin l’intérêt essentiel de l’effectivité de ce droit conduit à tenter de préciser le contenu des obligations qui incombent à l’État. Droit à l’éducation et/ou droit à l’instruction 6 À titre d’exemple, Article L111-1 Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permett ... 7 TA Poitiers 2016 égal accès à l’instruction », ou CE 2009 le droit à l’éducation est garanti à ... 8Certaines dispositions du Code de l’éducation6, mais également la jurisprudence française7 sont révélatrices du manque de clarté concernant les contenus respectifs des notions d’instruction, d’éducation, d’enseignement et de scolarisation. Ce flou ne touche pas spécifiquement les migrants, néanmoins il éclaire des points de friction récurrents dont certaines traductions contemporaines sont susceptibles de les intéresser pleinement. L’élaboration des textes fondamentaux 8 Notons que non seulement René Cassin était professeur de droit, mais qu’il fut également Commissair ... 9 Article 21 — Liberté d’enseignement dans le plan adopté le 9 juin 1947. Article 35 du projet présen ... 9Alors que le droit à l’éducation est introduit par la Déclaration universelle des droits de l’Homme DUDH, des hésitations se sont manifestées au cours de son élaboration. En effet, les travaux préparatoires de cette résolution de l’Assemblée générale de l’ONU permettent de constater que le représentant de la France, René Cassin8, très actif dans les discussions relatives à cette disposition, avait commencé par évoquer un droit à l’instruction9. Ce texte n’a certes qu’une valeur de recommandation, mais c’est lui qui a fait entrer ce droit dans la protection internationale des droits de l’Homme. Son élaboration a duré deux ans. Dans un premier temps, il n’est question que de proclamer le droit à l’instruction pour tout individu, avec la gratuité au moins pour l’instruction primaire. Le point de discussion est alors de savoir si l’accès à l’enseignement supérieur doit dépendre des moyens de l’État ou des mérites de la personne. À l’arrivée, le mot instruction n’apparaît plus dans le texte de la DUDH mais un nouvel alinéa a fait son apparition. Il concerne la liberté des parents de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants. Aucun argument évoqué n’explique le glissement du mot instruction » vers le mot éducation ». Aussi, doit-on se contenter de suppositions nourries par les débats des années 1946 à 1948. 10Une autre source de divergences s’est manifestée durant les travaux préparatoires de la DUDH, mais sans laisser aucune trace dans le texte final, c’est la question de savoir si les minorités devraient avoir le droit de recevoir un enseignement dans leur propre langue lorsqu’elle est différente de celle de la majorité. Rappelons que la DUDH ne fait aucune place aux minorités. Une des raisons de ce silence est l’impossibilité pour les États de se mettre d’accord sur la question de savoir si les minorités pouvaient être composées d’étrangers Valette, 2012 338. 11Quelques mois après l’adoption de la DUDH, les États membres du Conseil de l’Europe, considéré alors comme le club des États démocratiques » sous-entendu non communistes, commencent à travailler sur le texte de la Convention européenne des droits de l’homme CEDH. Ils s’inspirent très explicitement du texte de la DUDH. Mais, très vite, deux domaines, l’éducation et le droit de propriété apparaissent comme trop sensibles pour pouvoir être pris en compte par la CEDH. Les discussions sont pourtant poursuivies, après l’adoption de la CEDH, en vue d’un protocole additionnel. Elles sont centrées sur la liberté des parents, alors qu’aucune intervention ne concerne les élèves ou futurs élèves. Le mot instruction est alors substitué à celui d’éducation. Sont répétés les dangers liés à l’embrigadement par les États, avec les exemples de l’Allemagne nazie et de l’URSS Conseil de l’Europe, 1967 6 et 14. C’est ce qui permet de comprendre qu’il y ait une formulation très particulière de ce droit dans le premier protocole additionnel à la CEDH Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ». 12Les discussions sur la tournure négative de la première phrase prouvent également que le choix a été fait de limiter les obligations des États en la matière Travaux préparatoires, 1967 126. Sont nommément désignés, lors des travaux préparatoires, les adultes illettrés envers lesquels les États européens les plus riches n’ont pas voulu prendre d’engagement, de même que pour les degrés autres que l’enseignement primaire Travaux préparatoires, 1967 152. Les migrations contribuent à renouveler l’intérêt d’hésitations terminologiques historiques, illustrant la permanence d’un débat sur le partage entre des obligations étatiques et familiales 13Quelques auteurs prêtent attention à la question de savoir s’il subsiste des différences entre le droit à l’instruction et le droit à l’éducation, mais ils ne semblent pas d’accord pour reconnaître lequel serait plus large que l’autre Pavageau, 2017 140 ; Le Rouzic, 2014 17-22 ; Gonzalez, 2010 1003. On peut remarquer que la Cour européenne des droits de l’Homme, elle-même, interprétant l’article 2 du premier protocole, utilise désormais indifféremment la formulation droit à l’éducation » ou droit à l’instruction » CEDH, Guide sur l’article 2 du protocole 1 2018. En revanche aucune de ces deux notions ne saurait être confondue ni avec l’enseignement que l’une et l’autre incluent ni avec la scolarisation dont le périmètre est encore plus réduit puisque l’enseignement peut être donné en dehors du cadre scolaire, illustrant l’un des aspects de la liberté de l’enseignement Prélot, 2007. Enfin, non seulement ni l’éducation, ni l’instruction n’impliquent systématiquement scolarisation, mais encore l’éducation et l’instruction comprennent une part de socialisation qui n’est pas limitée à la scolarisation Debène, 1998 68. 14Le Comité des droits économiques et sociaux et le Comité des droits de l’enfant ont adopté respectivement une observation générale sur le droit à l’éducation et sur les buts de l’éducation. Ces textes, dépourvus de valeur contraignante, proposent de guider les États parties au PIDESC et à la Convention des droits de l’enfant, dans l’interprétation des articles 13 du celui-ci et 29 de celle-là. En précisant les buts de l’éducation, le Comité des droits de l’enfant reconnaît que “l’éducation” dépasse de loin les limites de l’enseignement scolaire formel et englobe toute la série d’expériences de vie et des processus d’apprentissage qui permettent aux enfants individuellement et collectivement de développer leur personnalité, leurs talents et leurs capacités et de vivre une vie pleine et satisfaisante au sein de la société ». Il poursuit en affirmant que le droit de l’enfant à l’éducation implique non seulement l’accès à l’éducation mais est également porteur d’exigences quant à son contenu. 15Ces aspects terminologiques apparaissent a priori assez éloignés des préoccupations liées aux manquements de la France à ses obligations en matière d’éducation. Mais, dans l’analyse des différences entre instruction et éducation, ressurgit essentiellement la question du partage des droits et devoirs relevant respectivement des parents ou autres responsables de l’enfant et de l’État Le Rouzic, 2014 15-16 ; Hennebel et Tigroudja, 2016 1221. Le meilleur moyen de limiter les tensions autour du tracé de cette frontière est certainement d’organiser des échanges entre l’institution et la famille. Dans l’optique des enfants migrants, ceux-ci peuvent être illustrés d’au moins trois façons. 10 Circulaire n°2017-060 du 03/04/2017. 16Premièrement, une succession de dispositifs, plus ou moins expérimentaux, ont été conçus pour faciliter le dialogue entre l’école et les parents allophones. C’est notamment ce que prévoit une circulaire du 4 avril 2017 relative au Dispositif Ouvrir l’École aux parents pour la réussite des enfants OEPRE au titre de l’année scolaire 201710, fruit d’une collaboration entre les ministères de l’Éducation nationale et de l’intérieur. Il repose essentiellement sur des offres de formation linguistique et sur l’information des intéressés. Si l’idée est intéressante, on peut facilement imaginer que la réalisation est doublement délicate, à la fois pour des raisons matérielles, mais aussi parce que de fait, certaines catégories de parents sont exclues parce que non migrants. Non seulement ce dispositif n’est pas disponible sur l’ensemble du territoire français, mais en plus explicitement limité aux parents primo-arrivants ou immigrés d’origine extra communautaire. Organisé en partie par le ministère de l’Intérieur, il ne touchera vraisemblablement pas les parents en situation irrégulière. 11 Directive du 25 juillet 1977 visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants 77/48 ... 12 17Deuxièmement, la prise en compte de la culture et de la langue des parents pourrait être perçue comme résultant de la volonté de tisser un lien avec les familles. Ce point n’est évoqué sous cet angle que par la Convention sur les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Cependant, les dispositions pertinentes de ce traité ne créent aucune obligation à l’encontre des États, se contentant de les encourager, et la France ne l’a pas ratifié. Actuellement, sur son territoire, le traitement de cette question relève d’une approche de coopération avec les États d’émigration, comme en témoigne une dizaine d’accords bilatéraux adoptés sur le fondement d’une directive européenne de 197711. Il n’est donc pas directement abordé en termes de partages des droits et obligations entre parents et État. Les objectifs poursuivis, d’après le site du ministère de l’Éducation nationale, sont de structurer la langue parlée dans le milieu familial, favoriser l’épanouissement personnel des jeunes issus d’autres cultures, valoriser la diversification des langues à l’école », en partant du constant que la maîtrise de la langue maternelle est un préalable nécessaire à la réussite d’une langue seconde »12. La directive européenne — il est vrai antérieure à la Convention des droits de l’enfant, mais pas au PIDESC — ignore complètement le droit à l’éducation, comme le droit à l’instruction et a pour objectif de faciliter l’intégration des enfants de travailleurs migrants, en cas de retour. On ne saurait donc considérer la question de l’enseignement de la langue maternelle comme révélatrice à elle seule d’une volonté de faciliter les relations parents-école. 18Troisièmement, on ne peut que déplorer les amalgames, fréquemment opérés au détriment d’enfants et d’adultes vulnérables, entre les devoirs des parents l’obligation scolaire et les obligations de l’État le droit à l’éducation, lorsqu’est invoquée l’obligation scolaire. Droit à l’éducation et obligation scolaire 19Qu’il s’agisse de garantir un droit à l’instruction constitution et premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme ou à l’éducation, force est de constater qu’aucune indication d’âge n’est donnée par les sources les plus élevées dans la hiérarchie des normes. De la même façon, aucune de ces normes ne restreint par quelque critère que ce soit les bénéficiaires de ce droit. C’est ainsi que confronter le droit à l’éducation aux migrations ne devrait pas être une question en soi. Les bénéficiaires du droit à l’éducation 13 CE, 24 janvier 1996, n°153746 Lusilavana. 20Aucune des sources juridiques en vigueur en France ne conditionne le droit à l’éducation à un âge, une nationalité, un statut juridique donné. L’inscription d’un élève de nationalité étrangère ne peut pas être subordonnée à la présentation d’un titre de séjour, comme l’a précisé le Conseil d’État dès 199613. Du préambule de la Constitution au PIDESC, en passant par le premier protocole à la Convention européenne des droits de l’Homme, tous ces textes font de chaque être humain, un bénéficiaire potentiel de ce droit. Certes, la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, fréquemment invoquée à ce sujet, pourrait prêter à confusion puisqu’elle limite son champ d’application général aux enfants, c’est-à-dire aux individus mineurs. On ne saurait en déduire que les droits qu’elle garantit ne peuvent l’être à des individus majeurs, par d’autres textes. Ainsi en est-il du droit à l’éducation dont chacun bénéficie tout au long de sa vie Debène, 1998 65. 21Aucune condition de nationalité n’est en principe pertinente pour limiter le bénéfice d’un droit de l’Homme, sauf exceptions Nivard, 2014, auxquelles le droit à l’éducation n’appartient pas. Effectivement, les États s’engagent à garantir les droits de l’Homme à tout individu qui est sous leur juridiction, comme l’a opportunément rappelé la Cour européenne des droits de l’Homme à maintes reprises, soulignant que la juridiction couvrait tout le territoire, sans s’y limiter. Dans le cas particulier du droit à l’éducation des enfants, le Comité des droits des travailleurs migrants Comité travailleurs migrants, 2013 § 75 a nettement insisté sur le fait que les bénéficiaires étaient tous les enfants, indépendamment du statut de leurs parents. Il ne s’agit certes que de la position d’un organe d’experts des Nations unies qui ne lie pas l’État français. Mais elle n’est ni complètement isolée, ni en contradiction avec les jurisprudences nationales et européennes. Le Comité européen des droits sociaux a eu l’occasion d’adopter une position comparable, en traitant une réclamation collective contre la France CEDS, 2013 § 128. Après avoir souligné que Refuser l’accès à l’éducation à un enfant en situation irrégulière, c’est le rendre plus vulnérable encore », il a mis en évidence la caractéristique essentielle qui donne aux obligations des États en la matière une exceptionnelle importance l’enfant auquel est refusé l’accès à l’éducation en subira les conséquences dans sa vie ». Il ne fait donc aucun doute, par exemple, que l’État français aurait dû garantir aux enfants présents dans ce qu’il est convenu d’appeler la jungle de Calais, un droit à l’éducation, contrairement à ce que les services du Défenseur des droits ont pu observer Défenseur des droits, 2016b 49. 14 CEDS Autisme Europe c. France, Décision sur le bien-fondé du 4 novembre 2003, §.53. 22Cela étant, les distinctions entre l’enseignement primaire et les autres éléments constitutifs du droit à l’éducation posées notamment par le PIDESC et la Convention des droits de l’enfant doivent être lues à la lumière du principe de réalisation progressive Hennebel et Tigroudja, 2016 660 et 1197-1198. Comme l’a souligné le Comité européen des droits sociaux lorsque la mise en œuvre de l’un des droits protégés par la Charte est exceptionnellement complexe et onéreuse, les mesures prises par l’État pour atteindre les objectifs de la Charte doivent remplir les trois critères suivants i une échéance raisonnable, ii des progrès mesurables et iii un financement utilisant au mieux les ressources qu’il est possible de mobiliser »14. Le réalisme empêche de garantir à tous, partout, un droit à l’éducation sans limite d’âge ou de niveau. Aussi, l’enseignement primaire est-il une priorité. Mais la dimension progressive qui existe pour les autres degrés d’enseignement et pour des situations particulières telles que celles évoquées par le Comité européen des droits sociaux ne doit pas être confondue avec une absence d’obligations. On ne saurait puiser dans l’existence de cette espèce de noyau dur qu’est l’enseignement primaire ni une raison de limiter le cercle des bénéficiaires du droit à l’éducation ni une raison de restreindre ce bénéfice à l’enseignement du premier degré. Mais on peut se demander si la priorité accordée, par ces sources internationales, à l’enseignement primaire ne contribuerait pas à nourrir une confusion entre droit à l’éducation et obligation scolaire. 15 CE 8 avril 2009, n°311434, M. et Mme A. 16 Le Président Macron a annoncé dans un discours du 27 mars 2018 que l’âge du début de l’obligation s ... 23Cette réalisation progressive n’équivaut pas à réduire, d’une façon générale, les obligations de l’État français à une obligation de moyen, ainsi que le Conseil d’État l’a fort opportunément précisé dans un arrêt relatif à la scolarisation d’une enfant en situation de handicap15. C’est ainsi que non seulement l’enseignement doit être accessible à tous, en deçà et au-delà de la fourchette six-seize ans dans laquelle est enfermée l’obligation scolaire16. De plus, la France, en ratifiant la Charte sociale européenne révisée, s’est engagée à en respecter toutes les dispositions dont l’article 30, intitulé Droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale, dont la Partie II qui se lit comme suit En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale, les Parties s’engagent a à prendre des mesures dans le cadre d’une approche globale et coordonnée pour promouvoir l’accès effectif notamment à l’emploi, au logement, à la formation, à l’enseignement, à la culture, à l’assistance sociale et médicale des personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation d’exclusion sociale ou de pauvreté, et de leur famille ». 24Son champ d’application n’est ni limité à la tranche d’âge concernée par l’obligation scolaire, ni même à l’enfance. 17 Code de justice administrative, 18 Circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’État ... 25À titre d’exemple, on rappellera que le tribunal administratif de Poitiers, en juillet 2016, a enjoint au président du Conseil départemental de la Vienne de procéder à la préinscription ou à l’inscription de M. dans un établissement scolaire de la Vienne, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard », après avoir rappelé que l’égal accès à l’instruction était une liberté fondamentale - ce qui ouvre la possibilité de référé liberté, permettant l’intervention très rapide du juge administratif qui doit se prononcer dans un délai de quarante-huit heures17. Le requérant était âgé de dix-sept ans lors de cette affaire. Le Défenseur des droits, dans son rapport de 2016, souligne la fréquence des hypothèses de refus de scolarisation des mineurs non accompagnés de plus de seize ans Défenseur des droits, 2016a 38. Plus précisément, il cite l’article L-122-2 alinéa 3 du code de l’éducation Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans ». Enfin, il rappelle que Dans la continuité de ce texte, la circulaire du 25 janvier 201618 souligne l’importance de veiller à la scolarisation des jeunes étrangers y compris entre seize et dix-huit ans et après dix-huit ans, lorsque ces derniers souhaitent poursuivre leur cursus de formation ». Plus récemment, le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l’Europe, dans le cadre d’une réclamation collective relative à la situation des mineurs non accompagnés, en France, a à son tour insisté sur le droit à l’éducation et à la formation de ces jeunes, y compris quand ils sont âgés de plus de seize ans CEDS, 2018b § 124. 26Prenant en considération des enfants plus âgés ou de jeunes adultes, on pourra remarquer que le droit à l’éducation peut se traduire par un droit à bénéficier d’une formation professionnelle et non plus seulement à une scolarisation. C’est précisément le sens de l’article L-122-2 du Code de l’éducation Tout élève qui, à l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d’acquérir ce diplôme ou ce titre. L’État prévoit les moyens nécessaires, dans l’exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle. [...]Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l’âge de seize ans. [...] » 19 TA Cergy-Pontoise jugement du 15 novembre 2013, n°1101769. 27Dans un autre type de situation résultant, cette fois, du refus d’inscrire à l’école maternelle un enfant, sous différents prétextes, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sans se référer explicitement au droit à l’éducation, rappelle que l’article L-113-1 du Code de l’éducation instaure un droit à la scolarisation des enfants âgés de trois ans »19. Dans cette affaire, l’âge de l’enfant n’était qu’un argument parmi d’autres, brandi par la mairie de Levallois-Perret pour éviter de l’admettre à l’école maternelle. L’importance de l’âge, dans ce contexte, nous conduit à mettre également en évidence l’absurdité du traitement de cette situation par la juridiction administrative. En effet, les parents de ce petit garçon, âgé de trois ans en 2010, avaient entrepris des démarches en vue de son inscription dès le mois d’août 2010. Après avoir essuyé un refus, encouragés par la Ligue des droits de l’homme, ils avaient renouvelé leur demande, quelques mois après la rentrée des classes, pour s’entendre répondre, cette fois, que le refus était justifié au motif que la commune ne prenait pas d’inscription en cours d’année. Soutenus par la HALDE, puis par le Défenseur des droits qui lui avait succédé, ils avaient déposé une première requête en référé qui avait été repoussée par le tribunal administratif, estimant alors que l’enfant n’ayant pas six ans, il n’y avait pas urgence à statuer. Il est donc remarquable que ce même tribunal ait fini par reconnaître en novembre 2013, que le refus d’inscription pour la rentrée 2010 était condamnable ! 28Saisi d’un grand nombre de refus d’inscription comparables DDD, 2018, le Défenseur des droits rappelle, on ne peut plus clairement dans son rapport de 2016, que le Code de l’éducation prévoit que l’inscription à l’école maternelle est de droit dès lors que les parents en font la demande Défenseur des droits, 2016a 21-25. Il souligne la confusion fréquente opérée par les mairies entre ce droit à l’éducation qui fait naître à leur encontre des obligations et l’obligation scolaire qui incombe aux parents. Les enfants à prendre en compte dans un cas ou dans l’autre n’appartiennent pas nécessairement aux mêmes tranches d’âge. Malheureusement, la clarté de ce rapport n’a pas mis fin aux refus d’inscription avant six ans d’enfants de familles étrangères, le plus souvent citoyens européens, appartenant à la communauté rom. Les titulaires de l’obligation scolaire 29Posée par l’article L-131-1, l’obligation scolaire est énoncée comme suit L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. [...] ». Rapprochée des sources internationales du droit à l’éducation, cette obligation doit être considérée comme un moyen d’assurer aux enfants qu’au-delà de la liberté reconnue à leurs parents ou tuteurs, leur droit à l’éducation sera respecté. C’est bien comme une limite à la liberté des parents qu’a été perçue, par certains, la loi Ferry de 1882, certes essentiellement à cause de l’introduction de la laïcité. De même, les discussions préalables à l’adoption de l’article 2 du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme, ont-elles de nouveau illustré ces craintes Travaux préparatoires, 1967 90-91 et 151. 20 Circulaire NOR INTK1233053C du 26/08/2012. 30Or, depuis quelques années, ce principe est essentiellement perçu soit comme un moyen de limiter l’accès à la scolarisation d’enfants dont l’âge n’est pas compris dans la tranche six-seize ans, soit comme un moyen de sanctionner certains parents. Si cette seconde approche peut être justifiée dans une optique de protection de l’enfant Taillefait, 2017 815, elle ne semble pas toujours être empruntée opportunément. Le traitement de la réclamation collective du Forum Européen des Roms et des Gens du Voyage FERV contre la France par le Comité européen des droits sociaux illustre bien à la fois confusion et répression inopportunes. Dans une première réponse à la plainte formée par le FERV, le gouvernement français se défend de la violation du droit à l’éducation d’enfants roms du fait de la multiplication d’évacuation de campements, en expliquant que les CASNAV coopèrent avec différents services afin de lutter contre la non-scolarisation et l’absentéisme » CEDS, 2018b § 63. Dans le même ordre d’idée, la circulaire ministérielle du 26 août 2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites20 évoque l’obligation scolaire, certes en considérant que sa mise en œuvre repose à la fois sur les maires, l’État et les familles. » Cette formulation est regrettable dans la mesure où elle ignore les enfants et jeunes adultes non soumis à l’obligation mais destinataires du droit à l’éducation. Il ne s’agit certes que d’une circulaire, mais révélatrice, nous semble-t-il, d’une certaine confusion. Il convient de compléter ces remarques, en soulignant que cette circulaire a été précisée par une instruction du gouvernement visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des campements illicites et des bidonvilles qui, elle, considère qu’ une attention toute particulière sera portée à la situation des enfants, au respect de leurs droits et de l’obligation scolaire à laquelle ils sont soumis dès 6 ans, quelle que soit leur nationalité, ainsi qu’à celle des femmes. La scolarisation des enfants en maternelle, sur demande des parents, doit être facilitée ». La distinction entre les droits des enfants et l’obligation scolaire pourrait être bienvenue, si la seconde phrase de cet extrait ne venait soulever notre indignation. L’article L-113-1 du Code de l’éducation reconnaît bien un droit à la scolarisation des enfants dès l’âge de trois ans. L’obligation des pouvoirs publics n’est donc pas limitée à la faciliter. Les obligations incombant à l’État au titre du droit de tous à l’éducation 21 Le GISTI répertorie ces décisions sur son site 31Ni la Constitution, ni les traités n’ont pour vocation de donner une description détaillée des obligations incombant à l’État et aux pouvoirs publics. Leur contenu est pourtant essentiel pour assurer une garantie effective du droit. La relative rareté de la jurisprudence nationale21 en matière de non-respect du droit à l’éducation en situation de migration limite essentiellement à la soft law — c’est-à-dire à des normes juridiques non contraignantes —, voire à des sources non juridiques la connaissance de ces obligations. Il est important de distinguer, d’une part, ce qui relève de la soft law, du droit futur des souhaits de la société civile ou de revendications politiques, et d’autre part, ce qui appartient au droit positif. Pareille rigueur permet de mieux mesurer l’influence potentielle des sources non contraignantes et/ou non juridiques sur l’enrichissement du droit. 32Il est certain que le droit à l’éducation fait naître pour l’État des obligations positives, y compris lorsque l’on s’arrête à la formulation négative de l’article 2 du protocole à la CEDH Pavageau, 2016 146. C’est ce que même la Cour européenne des droits de l’Homme a reconnu, dès le premier arrêt qu’elle a rendu relativement à l’article 2 du premier protocole Le Rouzic, 2014 45-46. Elle veille, également, très rigoureusement, à l’obligation de respecter la liberté des parents, inscrite dans un pluralisme éducatif, qui incombe aussi aux États Gonzalez, 2010 1008-1010. Concernant les enfants dans des contextes de migration, les obligations méritant une attention particulière sont relatives à différents volets de la discrimination. Il s’agit à la fois de veiller à lutter contre les discriminations, tout en envisageant l’opportunité, dans certaines hypothèses, de discrimination positive. L’interdiction des discriminations confrontée aux migrations et à l’extrême pauvreté 33Si l’interdiction d’introduire ou de laisser s’installer des discriminations est générale dans la protection des droits de l’Homme, elle est particulièrement sous surveillance dans le domaine de l’éducation, comme en atteste l’adoption de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, adoptée dans le cadre de l’UNESCO, en 1960, ratifiée par la France en 1961. 34Le droit français en vigueur n’introduit pas de discrimination dans ce domaine. Cependant on pourra regretter que l’article L-131-1 relatif à l’obligation scolaire ne mentionne que les enfants français et étrangers, omettant les apatrides, dont raisonnablement nous admettrons qu’ils n’échappent ni au champ d’application de cet article, ni au bénéficie du droit à l’éducation. 22 Sans que cela puisse atténuer la gravité des manquements en France, nous pouvons remarquer que la j ... 23 Voir supra l’exemple d’Ivan. 35Sans chercher à en dresser un sinistre catalogue, on peut aisément constater que ces discriminations visent principalement les communautés roms Pavageau, 2016 14822, mais aussi, plus généralement, les enfants en situation de grande précarité, qu’ils soient ou non accompagnés de leur famille. Jamais vraiment explicitement exprimées de façon officielle, elles se manifestent notamment en dressant des obstacles injustifiés à l’inscription23. Le Défenseur des droits, dans son rapport consacré à l’école, les répertorie, en apportant à chacun une réponse incontestable et claire Défenseur des droits, 2016a 20-40. Il en va ainsi, des questions liées à l’inscription au niveau des communes qui exigent souvent, complètement indument, des conditions liées au logement, à l’état des vaccinations, ou qui conditionnent l’inscription aux effectifs des écoles. Faut-il rappeler qu’il incombe aux mairies de procéder au recensement des enfants présents sur le territoire de leur commune article 131-6 du Code de l’éducation ? Il est vrai que cette obligation est limitée aux élèves compris dans la tranche d’âge où s’applique l’obligation scolaire. Mais on voit mal comment elle pourrait coexister avec la possibilité d’effectuer un tri des enfants en fonction des conditions de logement. Or c’est bien ce à quoi se livrent certaines communes Défenseur des droits, 2016a 27. Non seulement aucun fondement législatif ou réglementaire ne vient justifier les refus liés aux conditions de logement, mais un certain nombre de tribunaux administratifs ont eu l’occasion d’écarter des arguments liés à l’occupation illégale d’un terrain par des parents pour refuser une inscription, de même que le caractère non pérenne et précaire d’un hébergement en résidence hôtelière. 36L’article 193 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté vient préciser que Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire ». La dernière précision est très regrettable et, à notre avis, juridiquement discutable. 24 TA Versailles 1300665 16 mars 2017, §.11. 25 Ibid. §.10. 26 Ibid. 37Si ces discriminations se traduisent le plus souvent par des obstacles à l’inscription, la commune de Ris-Orangis s’est distinguée, de façon particulièrement négative, en 2013, en accueillant, pendant quatre semaines, des enfants roumains dans un gymnase. La décision adoptée par cette commune prétexte la nécessité de recueillir les informations nécessaires à l’élaboration de la liste des enfants à scolariser, leur âge et leur niveau scolaire, compte tenu des difficultés rencontrées pour recueillir leur état civil, d’évaluer le niveau des enfants afin de procéder à leur inclusion dans les écoles ordinaires de la commune alors que certains d’entre eux ne parlaient pas français et n’avaient jamais été scolarisés »24. Elle a abouti à l’accueil de douze enfants âgés de cinq à douze ans, exclusivement de nationalité roumaine et d’origine rom, tous issus du même campement précaire situé sur la commune, dans une salle attenante à un gymnase municipal, équipée en salle de classe, hors de toute enceinte scolaire ; [qu’]ainsi ces enfants étaient tenus à l’écart des autres enfants scolarisés dans les écoles ou dans les collèges de la commune et étaient privés d’accès aux services liés la scolarisation »25 ! Cette situation a donné lieu, assez tardivement, à un jugement du tribunal administratif de Versailles26, deux ans après que le Défenseur des droits a rendu une décision de ferme condamnation de cette grave discrimination et alors que le préfet y avait heureusement mis fin Chassang et al., 2017. 27 CEDH Grde Ch. Orsus et autres c. Croatie, 16 mars 2010. 38Les ségrégations d’enfants roms dans le cadre scolaire sont d’autant plus mal venues que différents États membres du Conseil de l’Europe se sont dramatiquement illustrés dans cette voie. La Cour européenne des droits de l’Homme a été saisie, à une dizaine de reprises, de cas de violations de l’interdiction de discriminations pratiquées en Grèce, en Hongrie, en Croatie, en Bulgarie, et en République tchèque. L’un des arrêts qu’elle a eu l’occasion de rendre, dans une affaire mettant en cause la Croatie, est particulièrement riche d’enseignements sur la limite entre discrimination condamnable et discrimination positive27. Adopté à une voix seulement de majorité, il témoigne des tensions qui planent autour de ces questions. Il permet d’en éclairer un aspect particulier, celui de savoir si certaines situations sont simplement susceptibles d’autoriser des mesures de discrimination positive ou si elles devraient même les rendre obligatoires Dubout, 2010 1006. Les faits en cause étaient relativement complexes, comme le résume Édouard Dubout Tous les enfants Roms n’étaient pas placés dans des classes séparées, de niveau inférieur, mais seuls des enfants Roms étaient soumis à ce traitement particulier » Dubout, 2010 990. La Cour a reconnu des discriminations d’autant plus inacceptables qu’elles touchent des personnes particulièrement vulnérables. Mais elle a ouvert la porte à la reconnaissance d’un véritable droit à la différence dans l’aménagement de l’accès à l’éducation » Dubout, 2010 1005. Les aménagements impliqués par la non-maîtrise de la langue française de nouveaux arrivants 28 Circulaire n° 2012-141 du 02/10/2012. 29 Selon l’article 2 de ladite convention On entend par “aménagement raisonnable” les modification ... 39En effet, la lutte contre les discriminations dans la réalisation du droit à l’éducation suppose, parfois, l’adoption de mesures spécifiques, telles que le prévoit la circulaire du 2 octobre 2012 sur les élèves allophones nouvellement arrivés28. L’observation générale du Comité des droits de l’enfant souligne que l’article 29 de la Convention des droits de l’enfant repose sur la notion d’éducation axée sur l’enfant, à savoir que l’objectif fondamental de l’éducation est le développement de la personnalité individuelle, des dons et des aptitudes et des besoins d’apprentissage qui lui sont propres » Comité droit de l’enfant, 2001 §.9. Dans la continuité de cette interprétation, des États et des organisations internationales sous les auspices de l’UNESCO ont adopté, en 1994, la Déclaration de Salamanque pour l’éducation et les besoins spéciaux. Cette Déclaration et le programme d’action qui l’accompagne sont plus centrés sur les besoins spéciaux liés aux handicaps, mais prennent également en compte tous les besoins spécifiques, notamment linguistiques. Cela étant, elle prône une éducation inclusive. L’impératif d’aménagement raisonnable introduit par l’article 2 de la Convention sur les droits des personnes handicapées de 200629, fréquemment invoquée par le Défenseur des droits, pourrait utilement être transposé et adapté pour lutter contre les discriminations frappant les enfants migrants allophones. Ainsi, l’arrivée récente d’enfants allophones est susceptible de rendre nécessaires différentes formes d’aménagement dans l’organisation des enseignements afin de concourir à l’effectivité du droit à l’éducation de tous les élèves. Mais, si l’on est tenté de s’interroger sur l’obligation qui pourrait alors incomber à l’État français de proposer l’inscription dans un dispositif adapté, tel que les Unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants UPE2A, le respect du principe de non-discrimination devrait empêcher qu’elle soit imposée aux intéressés Mendonça Dias, 2016. 40Au-delà du contenu des enseignements, le CEDS pose la question de la nécessité de prendre en compte d’autres facteurs tels que les moyens de transport, l’accès aux cantines scolaires et les conditions de vie, comme autant d’obstacles à l’effectivité du droit à l’éducation CEDS, 2018b § 73-74. 41Il convient de remarquer que les organes d’experts, les autorités administratives indépendantes CNCDH et Défenseur des droits, la Cour européenne des droits de l’Homme s’accordent à appeler à l’application de mesures particulièrement protectrices pour les membres de la communauté rom. Plus généralement, il apparaît que la question de l’effectivité du droit à l’éducation, par le biais de l’analyse des nombreuses défaillances encore observables pour toutes les catégories vulnérables, révèle depuis quelques années l’étendue considérable des obligations étatiques. La médiatisation des travaux du CEDS, du Défenseur des droits et de la CNCDH est indispensable pour renforcer leur impact, notamment en incitant les victimes à faire respecter leurs droits, mais aussi en suggérant un peu plus d’audace aux juridictions françaises. 30 Appel à projets de recherche n°2014-16. 31 Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 28 février 2019, relatif à un mineur non accompagné ... 42Alors que les migrations ne devraient être source d’aucun obstacle juridique au bénéfice du droit à l’éducation, elles mettent en lumière un certain nombre de confusions et violations. Autrement dit, les normes sont claires mais leur application, leur interprétation, ou leur respect laissent encore à l’écart des enfants déjà caractérisés par une vulnérabilité accrue. L’amélioration de l’effectivité de ce droit nécessite à la fois une traque contre les acteurs auteurs de violations de ce droit, mais aussi un état des lieux des dispositifs spécifiques existants. À cet égard, il faut saluer le rôle considérable joué par le Défenseur des droits qui promeut la connaissance du droit à l’éducation, à travers le rapport de 2016 consacré à l’école Défenseurs des droits, 2016a, mais aussi en lançant un appel d’offres de recherche relatif à l’évaluation de la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés en France EANA et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs EFIV »30 et, bien sûr, en répondant aux saisines individuelles. On ne manquera pas de relever également la pertinence de ses interventions au cours de procédures internationales et européennes, tout dernièrement dans l’affaire Khan contre France, devant la Cour européenne des droits de l’Homme31. Le rapport sur l’école de 2016, mais aussi le rapport de recherches publié à la suite de son appel d’offres Armagnague et al., 2018 devraient permettre un meilleur respect du droit à l’éducation, en favorisant une connaissance tant des besoins des élèves, que des réglementations en vigueur. 32 Adolescents sans-logement. Grandir en famille dans une chambre d’hôtel. Rapport d’enquête, publié e ... 43Cependant, un certain nombre d’obstacles à l’effectivité du droit à l’éducation découlent de situations d’extrême pauvreté qui, sans être spécifiques aux enfants migrants, sont particulièrement fréquentes. Y remédier impose des politiques sociales qui dépassent de loin le périmètre scolaire comme en témoignent, par exemple, les résultats d’une récente enquête de l’Observatoire du SAMU social de Paris 32SAMU social, 2019. Haut de page Bibliographie Articles et ouvrages Chassang Céline, Domenach Jacqueline, Dumortier Thomas, Langlais Claire, Roccati Marjolaine, Sweeney Morgan et Touillier Marc 2018 Chronique du droit des discriminations octobre 2016-mars 2017, La Revue des droits de l’Homme, [en ligne]. URL Debène Marc 1998 Du droit à l’éducation à l’éducation au droit. Les droits des élèves, in Raymond Goy, Du droit interne au droit international le facteur religieux et l’exigence des droits de l’Homme. Mélanges Raymond Goy, Rouen, Publications de l’Université de Rouen, pp. 63-83. Dubout Édouard 2010 La Cour européenne des droits de l’Homme et la justice sociale. À propos de l’égal accès à l’éducation des membres d’une minorité, Cour européenne des droits de l’Homme, Grde Ch. 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Valette Marie Françoise 2001 Contribution à l’étude du concept de protection internationale des minorités à travers le prisme du lien de nationalité, Revue universelle des droits de l’Homme, 13 9-12, pp. 333-348. Rapports/Études/Recommandations Armagnague-Roucher Maïtena, Claire Cossée, Catherine Mendonça-Dias, Isabelle Rigoni et Simona Tersigni 2018 Étude sur la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés EANA et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs EFIV, EVASCOL, Rapport de recherche, Défenseurs des Droits. Collectif pour le droit des enfants Roms à l’éducation-CDERE 2016 Ados en bidonville et en squats L’école impossible ? Étude sur la scolarisation des jeunes âgés de 12 à 18 ans, 19 p., [en ligne] consulté le 23/07/2018. URL Comité des droits de l’enfant 2016 Observations finales 2016 concernant le cinquième rapport périodique de la France. Comité des droits de l’enfant 2012 Cinquième rapport périodique remis par la France. Comité des droits de l’enfant 2001 Observation générale n° 1 2001. Paragraphe 1 de l’article 29 les buts de l’éducation. Comité des droits économiques sociaux et culturels 1999 Observation générale n° 13. Le droit à l’éducation article 13 du Pacte. Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 2013 Observation générale n° 2 sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille. Commission nationale consultative des droits de l’Homme CNCDH 2017 Avis sur l’effectivité du droit à l’éducation dans les Outre-mer. Regard particulier sur la Guyane et Mayotte. Conseil de l’Europe 1967 Travaux préparatoires de l’article 2 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme. Cour européenne des droits de l’Homme 2018 Guide sur l’article 2 du Protocole 1. Droit à l’instruction. Défenseur des droits 2018 Décision du Défenseur des droits, 2018-005. Défenseur des droits 2016a Droit fondamental à l’éducation une école pour tous, un droit pour chacun, 152 p. Défenseur des droits 2016b Démantèlement des campements et prise en charge des exilés. Calais-Stalingrad Paris, Rapport d’observation, 80 p. IGEN 2015 Grande pauvreté et réussite scolaire le choix de la solidarité pour la réussite de tous, 223 p. Ligue des droits de l’Homme 2018 Vade-Mecum. L’accès à la scolarisation Cadre légal, dysfonctionnements et moyens d’action, [en ligne], consulté le 22/07/2018. URL Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation 2013 Rapport sur la justiciabilité du droit à l’éducation, [en ligne]. .URL SAMU social de Paris 2019 Adolescents sans-logement. Grandir en famille dans une chambre d’hôtel. Rapport d’enquête, [en ligne] URL Principales décisions du Comité européen des droits sociaux citées Comité européen des droits sociaux CEDS 2018a Forum européen des Roms et des Gens du Voyage FERV contre France, 119/2015, Mémoire du gouvernement sur le bien-fondé et Décision sur le bien-fondé. Comité européen des droits sociaux CEDS 2018b EUROCEF contre France, 114/2015, Décision sur le bien-fondé. Comité européen des droits sociaux CEDS 2013 Médecins du monde contre France, 67/211, Décision sur le bien-fondé. Haut de page Notes 1 Je souhaite la fin de la scolarisation automatique et gratuite pour les enfants de clandestins. Et pour les étrangers en situation régulière, il me semble normal que l’accès à la gratuité de l’école ne soit autorisé qu’après un délai de carence, au cours duquel, s’ils travaillent, ils auront cotisé » déclaration de Marine Le Pen, [en ligne], consulté le 15/07/2018. URL 2 Voir infra. 3 TA Poitiers Ordonnance du 12 juillet 2016, n°1601537. 4 TA Cergy-Pontoise, jugement du 15 novembre 2013, n°1101769. 5 CE 8 avril 2009, n°311434, M. et Mme A. 6 À titre d’exemple, Article L111-1 Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. Article R131-1 Afin de garantir aux enfants soumis à l’obligation scolaire le respect du droit à l’instruction, les modalités de contrôle de l’obligation, de la fréquentation et de l’assiduité scolaires sont définies par les articles R. 131-2 à R. 131-9, R. 131-17 et R. 131-18. Article L131-1 L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. 7 TA Poitiers 2016 égal accès à l’instruction », ou CE 2009 le droit à l’éducation est garanti à chacun ». 8 Notons que non seulement René Cassin était professeur de droit, mais qu’il fut également Commissaire à la justice et à l’instruction publique au sein du Comité national français de 1941 à 1943 et, peut-être surtout président de l’Alliance Israélite Universelle AIU de 1943 à son décès en 1976. Or l’une des activités essentielles de cette association a été, et est toujours, l’animation d’un réseau d’écoles francophones. 9 Article 21 — Liberté d’enseignement dans le plan adopté le 9 juin 1947. Article 35 du projet présenté le 20 juin 1947 par la délégation française commençait par Tout être humain a vocation au savoir et droit à l’instruction ». 10 Circulaire n°2017-060 du 03/04/2017. 11 Directive du 25 juillet 1977 visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants 77/486/CEE. 12 13 CE, 24 janvier 1996, n°153746 Lusilavana. 14 CEDS Autisme Europe c. France, Décision sur le bien-fondé du 4 novembre 2003, §.53. 15 CE 8 avril 2009, n°311434, M. et Mme A. 16 Le Président Macron a annoncé dans un discours du 27 mars 2018 que l’âge du début de l’obligation scolaire serait abaissé à trois ans, dès la rentrée 2019. Le Plan pauvreté, présenté en septembre 2018 reprend cette hypothèse et ajoute celle d’une obligation de formation jusqu’à dix-huit ans. Cette mesure fait l’objet de l’article 2 du projet de loi pour une école de la confiance adopté en première lecture le 19 février 2019 par l’Assemblée nationale. 17 Code de justice administrative, 18 Circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’État auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels, n° JUSF1602101C. 19 TA Cergy-Pontoise jugement du 15 novembre 2013, n°1101769. 20 Circulaire NOR INTK1233053C du 26/08/2012. 21 Le GISTI répertorie ces décisions sur son site 22 Sans que cela puisse atténuer la gravité des manquements en France, nous pouvons remarquer que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme sur cette question est nourrie par des requêtes visant uniquement d’autres États. 23 Voir supra l’exemple d’Ivan. 24 TA Versailles 1300665 16 mars 2017, §.11. 25 Ibid. §.10. 26 Ibid. 27 CEDH Grde Ch. Orsus et autres c. Croatie, 16 mars 2010. 28 Circulaire n° 2012-141 du 02/10/2012. 29 Selon l’article 2 de ladite convention On entend par “aménagement raisonnable” les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales [...] ». 30 Appel à projets de recherche n°2014-16. 31 Cour européenne des droits de l’Homme, arrêt du 28 février 2019, relatif à un mineur non accompagné resté sans prise en charge dans la Jungle de Calais. 32 Adolescents sans-logement. Grandir en famille dans une chambre d’hôtel. Rapport d’enquête, publié en février 2019, [en ligne], URL de page Pour citer cet article Référence papier Marie Françoise Valette, Le droit à l’éducation à l’épreuve des migrations en France », Revue européenne des migrations internationales, vol. 34 - n°4 2018, 73-92. Référence électronique Marie Françoise Valette, Le droit à l’éducation à l’épreuve des migrations en France », Revue européenne des migrations internationales [En ligne], vol. 34 - n°4 2018, mis en ligne le 01 janvier 2021, consulté le 18 août 2022. URL ; DOI de page Droits d’auteur Tous droits réservésHaut de page ArticleL123-6 Entrée en vigueur 2013-07-24 Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche. Il favorise l'innovation, la création individuelle et collective dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des techniques. Télécharger Rapport officiel Rapport mission territoires et réussite Rapport d'Ariane Azéma, IGEN et Pierre Mathiot, professeur des universités et directeur de Siences-Po Lille - novembre 2019 Télécharger Texte officiel Modification de la liste des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP à la rentrée scolaire 2018 Arrêté du 1-9-2019 NOR MENE1900335A Bulletin officiel n°37 du 10 octobre 2019 Télécharger Texte officiel Modification de la liste des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP+ à la rentrée scolaire 2018 Arrêté du 1-9-2019 NOR MENE1900336A Bulletin officiel n°37 du 10 octobre 2019 Télécharger Texte officiel Modification de la liste des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP+ depuis la rentrée scolaire 2018 Arrêté du 4-2-2019 NOR MENE1900057A Bulletin officiel n°9 du 28 février 2019 Télécharger Texte officiel Modification de la liste des écoles et établissements scolaires inscrits dans le programme REP+ depuis la rentrée scolaire 2018 Arrêté du 4-2-2019Bulletin officiel de l'Éducation nationale n°9 du 28 février 2019 Télécharger Texte officiel Modification de la liste des écoles et des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP+ Arrêté du 4-2-2019Bulletin officiel de l’Éducation nationale, n°9 du 28 février 2019 Télécharger Texte officiel Liste des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP+ à la rentrée scolaire 2018 Arrêté du 1-8-2018 NOR MENE1800210A Bulletin officiel n°31 du 30 août 2018 Télécharger Texte officiel Liste des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP à la rentrée scolaire 2018 Arrêté du 24-7-2018 NOR MENE1800208A Bulletin officiel n°31 du 30 août 2018 Télécharger Texte officiel Pilotage de l'éducation prioritaire Circulaire n° 2017-090 du 3-5-2017 NOR MENE1713524C Bulletin officiel n°18 du 4 mai 2017 Télécharger Texte officiel Pilotage de l'éducation prioritaire Circulaire n° 2017-090 du 3-5-2017 Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 04-05-2017, n° 18 Télécharger Rapport officiel Mise en œuvre de l’année 2 de la refondation de l’éducation prioritaire suivi du volet pédagogique Rapport de Monique DUPUIS et Marie-Laure LEPETIT, IGEN, juillet 2016. Télécharger Rapport officiel Pilotage académique de l’éducation prioritaire Rapport de Véronique ÉLOI-ROUX, IGEN et Simone CHRISTIN, IGAENR, juillet 2016. Télécharger Texte officiel Modification de la liste des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP à la rentrée scolaire 2015 Arrêté du 24-4-2017 NOR MENE1700275A Bulletin officiel n°18 du 4 mai 2017 Télécharger Texte officiel Modification de la liste des écoles et des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP+ à la rentrée scolaire 2015 Arrêté du 24-4-2017 NOR MENE1700276A Bulletin officiel n°18 du 4 mai 2017 Télécharger Texte officiel Modification de la liste des écoles et établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP+ depuis la rentrée 2015 Arrêté du 1er août 2016Bulletin officiel de l’Éducation nationale, n° 30, 25 août 2016 Télécharger Texte officiel Modification de la liste des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP depuis la rentrée 2015 Arrêté du 1er août 2016 Bulletin officiel de l’Éducation nationale, n° 30, 25 août 2016 Télécharger Texte officiel Parcours d’excellence mise en place à la rentrée scolaire 2016 Instruction n° 2016-124 du 5-8-2016Bulletin officiel de l’Éducation nationale, n° 30, 25 août 2016 Télécharger Texte officiel Modification de la liste des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP à la rentrée 2015 Arrêté du 27 octobre 2015 modifiant l’arrêté du 30 janvier 2015Bulletin officiel de l’Éducation nationale, 29/10/2015 n° 40 Télécharger Texte officiel Modification de la liste des écoles et établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP+ à la rentrée 2015 Arrêté du 27 octobre 2015 modifiant l’arrêté du 30 janvier 2015Bulletin officiel de l’Éducation nationale, 29/10/2015 n° 40 Télécharger Texte officiel Modification de la liste des écoles et établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP+ à la rentrée 2015 Arrêté du 29 juin 2015Bulletin officiel de l’Éducation nationale, 09/07/2015 n° 28 Télécharger Texte officiel Modification de la liste des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP à la rentrée 2015 Arrêté du 29 juin 2015Bulletin officiel de l’Éducation nationale, 09/07/2015 n° 28 Télécharger Rapport officiel Suivi de la préfiguration de la refondation de la politique d’éducation prioritaire dans les REP+ Rapport de Marie-Laure LEPETIT, IGEN et Simone CHRISTIN, IGAENR juillet 2015 Télécharger Rapport officiel Grande pauvreté et réussite scolaire le choix de la solidarité pour la réussite de tous Rapport de Jean-Paul Delahaye, IGEN, publié en mai 2015. Télécharger Rapport officiel Refondation de la politique de l’éducation prioritaire, rapport final de l’évaluation Rapport de la SGMAP, publié en mai 2014 Télécharger Texte officiel Liste des écoles et des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP+ à la rentrée scolaire 2015 Arrêté du 30-1-2015Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 05-02-2015 n° 6. Télécharger Texte officiel Liste des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP à la rentrée scolaire 2015 Télécharger Texte officiel Mobilité des personnels enseignants du premier degré - rentrée scolaire 2015 Note de service n° 2014-144 du 6-11-2014Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 13-11-2014, n° 42 Télécharger Texte officiel Mobilité des personnels enseignants du second degré règles et procédures du mouvement national à gestion déconcentrée - rentrée 2015 Note de service n° 2014-145 du 6-11-2014Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 13-11-2014, n° 42 Télécharger Texte officiel Liste des écoles et des établissements scolaires publics inscrits dans le programme REP+ à la rentrée scolaire 2014 pdf - Mo Arrêté du 24-8-2014 NOR MENE1400331A Bulletin officiel de l’Éducation nationale, 28-08-2014, n° 31 Télécharger Texte officiel Obligations de service et missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré Décret n° 2014-940 du 20-8-2014 - JORF du 23-8-2014 Télécharger Texte officiel Modification de certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale Décret n° 2014-941 du 20-8-2014 - JORF du 23-8-2014 Télécharger Texte officiel Modification du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré Décret n° 2014-942 du 20-8-2014 - JORF du 23-8-2014 Télécharger Texte officiel Refondation de l’éducation prioritaire Circulaire n° 2014-077 du 4-6-2014Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 05-06-2014, n° 23 Télécharger Texte officiel Prévenir l'illettrisme Circulaire n° 2013-179 du 12-11-2013Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 21-11-2013, n° 43 Télécharger Texte officiel Opération Ouvrir l'école aux parents pour réussir l'intégration » - année scolaire 2013-2014 Circulaire n° 2013-147 du 26-8-2013Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 26-09-2013, n° 35 Télécharger Rapport officiel Évaluation de la politique de l’éducation prioritaire, rapport de diagnostic pdf - 434 ko Rapport de la CIMAP, publié le 17 juillet 2013. Télécharger Texte officiel Organisation du temps scolaire dans le premier degré et des activités pédagogiques complémentaires Circulaire n° 2013-017 du 6-2-2013Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 07-02-2013, n° 6 Télécharger Texte officiel Opération École ouverte pour l’année 2013 - appel à projets » Circulaire n° 2013-013 du 25-1-2013Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 07-03-2013, n° 10 Télécharger Texte officiel Dispositifs Plus de maîtres que de classes » Circulaire n° 2012-201 du 18-12-2012Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 15-01-2013, n° 3 Télécharger Texte officiel Scolarisation des enfants de moins de 3 ans Circulaire n° 2012-202 du 18-12-2012Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 15-01-2013, n° 3 Télécharger Texte officiel Actions en faveur de la langue française Circulaire n° 2011-125 du 29-8-2011Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 01-09-2011, n° 31 Télécharger Texte officiel Scolarité du socle commun - Continuité pédagogique Circulaire n° 2011-126 du 26-8-2011Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 01-09-2011, n° 31 Télécharger Texte officiel Classe de sixième - Accompagnement personnalisé Circulaire n° 2011-118 du 27-7-2011Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 01-09-2011, n° 31 Télécharger Texte officiel Lutte contre le décrochage scolaire. Organisation et mise en œuvre des articles L. 313-7 et L. 313-8 du Code de l'éducation Circulaire n° 2011-028 du 9-2-2011Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 10-02-2011, n° 6 Télécharger Texte officiel Extension du dispositif la Mallette des parents » Circulaire n° 2010-106 du 15-7-2010Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 22-07-2010, n° 29 Télécharger Texte officiel Certificat de formation générale - Modification de certaines dispositions du Code de l'éducation Décret n° 2010-784 du 8-7-2010 - JO du 11-7-2010Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 22-07-2010, n° 29 Télécharger Texte officiel Certificat de formation générale - Conditions de délivrance Arrêté du 8-7-2010 - JO du 11-7-2010Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 22-07-2010, n° 29 Télécharger Texte officiel Bourses de collège Circulaire n° 2010-095 du 5-7-2010Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 22-07-2010, n° 29 Télécharger Texte officiel Livret personnel de compétences Arrêté du 14-6-2010 - JO du 1-7-2010Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 08-07-2010, n° 27 Télécharger Texte officiel Mise en œuvre du livret personnel de compétences Circulaire n° 2010-087 du 18-6-2010Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 08-07-2010, n° 27 Télécharger Texte officiel Dispositif expérimental de réussite scolaire au lycée - Modification de l'annexe de la circulaire n° 2008-075 du 5-6-2008 Circulaire n° 2009-152 du 27-10-2009Bulletin officiel de l'Éducation nationale, 12-11-2009, n° 42 Télécharger Rapport officiel La Contribution de l'éducation prioritaire à l'égalité des chances des élèves pdf - 986 ko Rapport de l'IGEN/IGAENR, publié en octobre 2006. Télécharger Rapport officiel Les Déterminants de la réussite scolaire en zone d'éducation prioritaire Rapport de Catherine Moisan et Jacky Simon, La Documentation française, publié en septembre 1997. Afficher les textes et rapports officiels archivés Vucode de l’éducation ; code du travail, not. art. L. 212-16 ; L. n° 2004-626 du 30-6-2004, not. art. 6 ; avis du CTP ministériel du MEN du 18-10-2005 . Article 1 - Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 placés sous l’autorité du ministre chargé de l’éducation nationale la journée de solidarité Code de l'éducationChronoLégi Article L214-6 - Code de l'éducation »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 02 septembre 2019 Naviguer dans le sommaire du code La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un lycée d'enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge de la région. Pour le fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, la région a la charge du transport pédagogique des élèves assuré dans le cadre des enseignements région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les établissements dont elle a la la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d' ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'elle verse aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019. ssKlo.
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  • article l 124 6 du code de l éducation